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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 14 janvier 2026, n°2026000218

Le Tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société A.D.CONFECTION. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements de la société débitrice, déposée au greffe le 12 janvier 2026. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

La compétence matérielle du tribunal est expressément établie par le jugement. Le tribunal rappelle que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (Motivation). Cette affirmation constitue une application classique de l’article L.621-2 du Code de commerce. Sa valeur réside dans la confirmation que l’inscription au registre du commerce suffit à caractériser l’activité commerciale. La portée de cette solution est de sécuriser la compétence juridictionnelle en matière de procédures collectives.

L’état de cessation des paiements est constaté par le tribunal au regard de la situation financière de l’entreprise. Il est relevé que « la société A.D.CONFECTION ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 30.83,35 euros » (Motivation). Le sens de cette appréciation est de vérifier l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir le passif exigible. La valeur de ce constat est de respecter la définition légale de la cessation des paiements. Sa portée est de permettre l’ouverture d’une procédure collective.

L’impossibilité manifeste de redressement est caractérisée par les difficultés structurelles du secteur d’activité. Le tribunal souligne que « depuis 2024 l’industrie de la confection du luxe traverse une crise profonde » et que « la société n’entrevoit aucun signe d’une inversion de tendance » (Motivation). Le sens de cette analyse est d’écarter toute perspective de plan de redressement. La valeur de ce motif est de justifier le prononcé d’une liquidation judiciaire directe. Sa portée est de protéger les créanciers en évitant une procédure de sauvegarde ou de redressement vouée à l’échec.

Le jugement prononce une liquidation judiciaire immédiate sans période d’observation. Il fixe la date de cessation des paiements au jour du prononcé et désigne les organes de la procédure. Le sens de cette décision est d’ouvrir la phase de réalisation des actifs et d’apurement du passif. La valeur de cette solution est de répondre à l’urgence de la situation économique de l’entreprise. Sa portée est de permettre une clôture rapide de la procédure dans un délai de deux ans.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».