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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 14 janvier 2026, n°2026000208

Le Tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement du 14 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’ouverture de liquidation judiciaire formée par deux créanciers salariés. Les requérants, munis de titres exécutoires prud’homaux, ont assigné une société de transport en cessation des paiements. La question centrale portait sur la qualification de la procédure à ouvrir face à une société défaillante et non comparante.

La compétence du tribunal et la constatation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal affirme sa compétence matérielle en application de l’article L.621-2 du Code de commerce, car la société défenderesse exerce une activité commerciale. Il constate ensuite que « l’état de cessation des paiements est démontré » par l’échec des tentatives de recouvrement des créances salariales (Motivation). Cette double vérification est un préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective.

La valeur de cette décision réside dans son rappel des conditions d’ouverture d’une procédure, même en l’absence du débiteur. Le tribunal démontre que la preuve de la cessation des paiements peut résulter d’éléments objectifs apportés par les créanciers, sans nécessiter la présence du dirigeant. La portée est ici de sécuriser les droits des salariés impayés face à une société qui se soustrait à ses obligations.

Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation immédiate.

Le tribunal motive son refus de la liquidation en précisant qu' »en l’absence de la société A.N.O à l’audience, le Tribunal ne prononcera pas sa liquidation judiciaire immédiate » (Motivation). Il prononce donc un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois, conformément aux articles L.631-1 et suivants. Cette solution permet de préserver une chance de continuation de l’activité.

La valeur de cette décision est de rappeler le principe de faveur pour le redressement, même en l’absence de défense. Le tribunal estime qu’il ne peut prononcer la liquidation sans avoir entendu le débiteur sur ses capacités de financement. La portée est protectrice : elle évite une liquidation automatique et offre un sursis à la société pour présenter un plan, tout en permettant aux créanciers de déclarer leurs créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».