Le Tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société débitrice non comparante. La demande émanait d’une caisse régionale de crédit agricole, créancière sur le fondement d’un jugement de condamnation demeuré infructueux. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective pour cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en prononçant le redressement judiciaire.
I. La compétence du tribunal et la constatation de la cessation des paiements.
Le tribunal a d’abord affirmé sa compétence matérielle en rappelant que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (Motivation). Il a ensuite constaté la cessation des paiements en se fondant sur l’échec des voies d’exécution. La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article L.621-2 du Code de commerce pour déterminer la compétence. La portée est de rappeler que la forme sociale et l’objet commercial suffisent à établir la compétence du juge consulaire.
II. Les mesures d’ouverture et l’organisation de la période d’observation.
Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire sans nomination d’administrateur, conformément à l’article L.631-7 du Code de commerce. Il a fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024 et la durée de la période d’observation à six mois. Le sens de cette décision est de permettre à l’entreprise de présenter un plan de continuation. Sa portée est de rappeler que l’absence d’administrateur n’empêche pas une gestion contrôlée par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire.