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Tribunal de commerce de Angers, le 14 janvier 2026, n°2025013794

Le Tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement rendu le 14 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire sans administrateur. L’URSSAF des Pays de la Loire avait assigné un commerçant individuel en cessation des paiements et en ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, bien que régulièrement cité selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et sur les conditions d’ouverture du redressement judiciaire à l’égard d’un commerçant personne physique. Le tribunal a constaté sa compétence, la cessation des paiements et prononcé le redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.

I. La compétence du tribunal de commerce et la constatation de la cessation des paiements

Le tribunal affirme d’abord sa compétence matérielle en se fondant sur l’article L.621-2 du code de commerce. Il constate que l’activité exercée par le défendeur est bien une activité commerciale, ce qui justifie la compétence de la juridiction consulaire. Le tribunal motive sa décision en rappelant que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (Motivation). La valeur de ce constat est de confirmer le principe de la compétence d’attribution du tribunal de commerce pour les commerçants. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne prive pas le juge de vérifier d’office sa compétence.

Ensuite, le tribunal constate l’état de cessation des paiements du commerçant, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective. Il relève que l’URSSAF détient une créance de 14.387,28 euros et que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses. Le tribunal retient donc que l’état de cessation des paiements est démontré par la créance impayée et l’absence de tout règlement. La valeur de cette constatation est de caractériser l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La portée de cette solution est d’illustrer que la seule existence d’une créance certaine, liquide et exigible peut suffire à démontrer la cessation des paiements.

II. L’ouverture du redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel

Le tribunal prononce le redressement judiciaire du débiteur, mais il limite strictement la procédure à son seul patrimoine professionnel. Il fonde cette décision sur le fait que l’assignation ne fait état que du passif professionnel de l’intéressé, sans mentionner de dettes personnelles. Le tribunal précise que le redressement judiciaire est prononcé « sur son seul patrimoine professionnel, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce » (Motivation). La valeur de cette distinction est de protéger le patrimoine personnel du commerçant personne physique en cas de dettes exclusivement professionnelles. La portée de cette solution est de rappeler que le juge doit vérifier la nature du passif avant d’étendre la procédure collective au patrimoine personnel.

Enfin, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 7 octobre 2024 et ouvre une période d’observation de six mois. Il désigne un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un chargé d’inventaire pour assurer le suivi de la procédure. Le tribunal ordonne également les mesures de publicité légales et fixe le délai d’établissement de la liste des créances à douze mois. La valeur de ces mesures est de permettre la poursuite de l’activité et la préparation d’un plan de redressement. La portée de cette solution est d’assurer un encadrement juridique complet de la procédure collective ouverte à l’encontre du commerçant défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».