Le tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 16 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire circonscrit au seul patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel non comparant. L’URSSAF de Picardie avait assigné ce débiteur pour une créance de cotisations impayées de 10.303,66 euros. Le tribunal devait déterminer si les conditions du rétablissement professionnel étaient réunies et, à défaut, quelle procédure collective appliquer. La solution retient l’ouverture d’un redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel, excluant le rétablissement professionnel.
I. L’exclusion du rétablissement professionnel faute de conditions remplies
Le tribunal constate que le débiteur ne remplit pas les critères légaux du rétablissement professionnel. Il relève que « faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision » (Motifs). Cette absence de justification empêche l’application de la procédure la plus simple, réservée aux débiteurs sans salariés et sans biens immobiliers. La valeur de ce constat est de rappeler le caractère strict des conditions d’éligibilité au rétablissement professionnel. La portée est immédiate : le tribunal écarte une procédure qui aurait pu effacer les dettes sans plan de continuation.
II. L’ouverture d’un redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel
Le tribunal applique l’article L681-2 II du code de commerce pour limiter la procédure au patrimoine professionnel. Il constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, sans possibilité de redressement manifeste. Il retient que « les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture » (Motifs). Cette décision assure la dissociation des patrimoines personnel et professionnel, protégeant les biens personnels du débiteur. La portée est pratique : le mandataire judiciaire n’agira que sur les éléments professionnels, et la période d’observation est fixée à seize mois.