Le tribunal de commerce d’Alençon, dans un jugement du 19 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de pose de bandes de jointure. Le débiteur, comparaissant en personne, a sollicité l’ouverture de cette procédure en raison de ses difficultés financières. Il déclare un passif exigible de 11 892,56 euros pour un actif disponible nul, sans bien immobilier et avec deux salariés. La question de droit porte sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et sur l’exclusion du rétablissement professionnel. Le tribunal fait droit à la demande et prononce la mesure.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée pour impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal constate que le débiteur est en état de cessation des paiements, son actif disponible étant inexistant face à son passif exigible. Il relève que “son redressement est manifestement impossible n’ayant plus d’activité, ni de chantier en [Localité 1]” (Motifs). Cette situation justifie le prononcé de la liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est d’écarter tout espoir de continuation de l’entreprise face à l’absence totale d’activité. Sa portée est l’ouverture immédiate d’une procédure collective destinée à apurer le passif.
Le tribunal décide également d’appliquer la procédure simplifiée, car “l’actif déclaré par le débiteur ne comprenant pas de bien immobilier” (Motifs). Cette mesure, prévue à l’article L. 641-2 du code de commerce, permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation. Le sens de cette décision est de faciliter la réalisation des actifs et la clôture de la procédure. Sa portée est de réduire les formalités et les délais, le liquidateur pouvant vendre les biens de gré à gré.
II. L’exclusion du rétablissement professionnel et la limitation au seul patrimoine professionnel
Le tribunal examine ensuite l’éligibilité du débiteur à la procédure de rétablissement professionnel, prévue aux articles L. 645-1 et suivants. Il constate que le débiteur “emploie [Adresse 2], qu’il n’a pas [Localité 2] son activité” (Motifs), ce qui exclut l’application de ce dispositif. Le sens de ce refus est de réserver le rétablissement professionnel aux entrepreneurs sans salarié et sans actif important. Sa portée est de maintenir le débiteur dans une liquidation classique, malgré l’absence de dettes antérieures à mai 2022.
Enfin, le tribunal précise que la liquidation ne portera que sur le patrimoine professionnel du débiteur, car “il n’apparaît en outre pas des éléments portés à la connaissance du tribunal que le débiteur n’ait pas respecté la séparation entre ses deux patrimoines” (Motifs). Cette solution, fondée sur l’article L. 681-1 du code de commerce, protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Sa portée est d’éviter la confusion des masses actives et de limiter les effets de la procédure à la sphère professionnelle.