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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Alençon, le 19 janvier 2026, n°2025003387

Le Tribunal de commerce d’Alençon, par un jugement du 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de mécanique automobile après une période d’observation ouverte le 17 novembre 2025. L’administrateur judiciaire avait saisi la juridiction d’une requête en ce sens, faute de plan de redressement envisageable. Le débiteur, le ministère public et le juge-commissaire ont tous émis un avis favorable à cette conversion. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de liquidation judiciaire et sur l’opportunité du maintien de l’activité. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation et en ordonnant la cessation immédiate de l’activité.

I. L’absence de perspective de redressement justifie la liquidation.

Le tribunal a constaté qu’aucun plan de redressement n’était envisageable pour la société débitrice. Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que cette absence de perspective rendait la poursuite de l’activité impossible. En cela, le juge applique strictement l’article L 641-1 du code de commerce qui conditionne la liquidation.

La valeur de cette solution réside dans la soumission du jugement à une condition objective, l’absence de redressement. Le tribunal ne se contente pas d’une simple appréciation subjective mais s’appuie sur des rapports concordants. La portée est ici d’éviter toute prolongation artificielle d’une procédure collective vouée à l’échec.

II. La cessation de l’activité est ordonnée faute de cession globale.

Le tribunal a estimé qu’aucune cession globale de l’entreprise ou d’éléments autonomes d’exploitation n’était envisageable. Il précise que ni l’intérêt public ni celui des créanciers n’exige le maintien de l’activité. Il y a donc lieu de mettre fin à l’activité et de procéder à la réalisation du patrimoine.

La solution retenue s’inscrit dans le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’opportunité du maintien. Le tribunal cite les motifs en indiquant qu’ “aucune cession globale de l’entreprise ou cession d’éléments susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois attachés n’est envisageable” (Motifs, sur l’opportunité du maintien). La portée est de privilégier une liquidation rapide sans maintien artificiel d’une activité non viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».