Le tribunal de commerce d’Alençon a rendu un jugement de liquidation judiciaire le 19 janvier 2026. Un entrepreneur individuel exerçant une activité de restauration rapide avait été placé en redressement judiciaire le 1er décembre 2025. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas déposé le rapport demandé. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales autorisant la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant et de l’absence de perspective de redressement.
I. La carence du dirigeant justifiant la conversion.
La décision se fonde sur l’absence totale de collaboration du débiteur avec les organes de la procédure. Le tribunal constate que « M. [K] [U] (EI) NE S’EST JAMAIS PRESENTE A L’ETUDE DEPUIS L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE » (Rapport du mandataire judiciaire). Cette absence de comparution rend impossible la poursuite de la période d’observation. La carence du dirigeant constitue un obstacle dirimant à toute tentative de redressement économique de l’entreprise. En cela, le tribunal applique strictement les conditions de l’article L 631-15 du code de commerce. La valeur de cette solution est de sanctionner le défaut de coopération du débiteur. Sa portée est de rappeler que la période d’observation suppose une participation active du dirigeant.
II. L’absence de perspective de redressement et la cessation d’activité.
Le tribunal écarte toute possibilité de cession globale ou partielle de l’entreprise. Il estime qu' »AUCUNE CESSION GLOBALE DE L’ENTREPRISE OU CESSION D’ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’EXPLOITATION AUTONOME DE TOUT OU PARTIE DES EMPLOIS ATTACHES N’EST ENVISAGEABLE » (Motifs). Ni l’intérêt public ni celui des créanciers ne justifient le maintien de l’activité. Le juge ordonne donc la cessation immédiate de l’activité pour procéder à la réalisation du patrimoine. Cette décision illustre le pouvoir souverain du tribunal d’apprécier l’opportunité d’une cession. La portée de ce raisonnement est de privilégier la liquidation des actifs lorsque aucun repreneur sérieux ne se manifeste. Le jugement confirme ainsi le rôle central du tribunal dans la gestion des procédures collectives.