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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Alençon, le 19 janvier 2026, n°2025003244

Le tribunal de commerce d’Alençon, dans un jugement rendu le 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de maçonnerie.

Un redressement judiciaire avait été ouvert le 3 novembre 2025 à l’égard de cette entreprise. Le mandataire judiciaire a ensuite saisi le tribunal d’une requête en conversion en liquidation judiciaire.

Le dirigeant de la société débitrice ne s’est jamais présenté chez le mandataire depuis l’ouverture de la procédure. Aucun rapport sur la situation de l’entreprise n’a été déposé par le représentant légal.

La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal y a répondu par l’affirmative.

La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire, avec cessation immédiate de l’activité et nomination d’un liquidateur.

La carence totale du dirigeant comme fondement de la liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que « la poursuite de la période d’observation paraît impossible en raison de la carence du dirigeant » (Rapport du mandataire judiciaire). Cette absence de collaboration caractérise une impossibilité manifeste de poursuivre l’activité.

La valeur de cette motivation est de rappeler que l’obligation de coopération du débiteur est essentielle. Son défaut justifie à lui seul la conversion en liquidation judiciaire, sans attendre l’échéance de la période d’observation.

La portée de ce raisonnement est de donner un critère objectif aux juges du fond. La carence du dirigeant devient une cause autonome de liquidation judiciaire.

L’absence de perspective de cession comme motif de cessation de l’activité.

Le tribunal affirme qu' »aucune cession globale de l’entreprise ou cession d’éléments susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois attachés n’est envisageable » (Motifs). Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’activité.

Le sens de cette appréciation est de lier le maintien de l’activité à l’existence d’un projet de cession viable. À défaut, la réalisation du patrimoine est privilégiée.

La portée de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire de la poursuite d’activité. Le tribunal ne doit la maintenir que si un repreneur sérieux se manifeste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».