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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, n°2026000601

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale exploitant un fonds de primeur et d’épicerie. Les faits révèlent que la société, confrontée à une baisse de chiffre d’affaires due à la fermeture d’une boulangerie voisine et à l’arrivée d’un supermarché, a déposé une demande d’ouverture le 20 janvier 2026. Son passif s’élève à 117 026 euros, tandis que son actif disponible est insuffisant pour y faire face, établissant ainsi l’état de cessation des paiements. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, notamment l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant que le redressement est manifestement impossible et ouvrant la procédure simplifiée.

I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal constate d’abord que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise la cessation des paiements au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 22 janvier 2026 ainsi que des pièces produites, que la société RLA (SARL) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements (motifs de la décision). Cette appréciation repose sur des éléments objectifs, à savoir un passif de 117 026 euros pour un chiffre d’affaires de 251 376 euros, ce qui souligne une trésorerie insuffisante. Ensuite, le tribunal écarte toute perspective de redressement, en relevant que le redressement est manifestement impossible, ce qui justifie l’ouverture directe de la liquidation. Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire (motifs de la décision). Cette solution est conforme à la lettre de l’article L.640-1 qui exige, pour la liquidation, que le redressement soit impossible, et le tribunal n’a pas à rechercher une solution alternative. La portée de cette décision est de rappeler que la seule cessation des paiements ne suffit pas ; il faut démontrer l’absence de viabilité économique, ce que les gérants ont admis en sollicitant eux-mêmes la liquidation.

II. L’application de la procédure simplifiée et ses effets immédiats

Le tribunal applique la liquidation judiciaire simplifiée en vérifiant que les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 sont réunies, ce qui permet une gestion allégée de la procédure. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies (motifs de la décision). Cette disposition vise les petites entreprises dont l’actif est modeste, ce qui est le cas ici, et évite des formalités lourdes. La valeur de cette solution est pratique : elle accélère le traitement du dossier et réduit les coûts pour les créanciers. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 décembre 2025, et désigne un juge commissaire, un liquidateur, ainsi qu’un commissaire de justice pour l’inventaire. Il ordonne également la convocation du comité social et économique pour désigner un représentant des salariés, conformément à l’article L.621-4 du code de commerce. Enfin, un délai de six mois est fixé pour examiner la clôture de la procédure, ce qui illustre la volonté du tribunal de garantir un suivi rapide. La portée de ce jugement est double : il ouvre une procédure collective tout en limitant les formalités, et il fixe un calendrier strict pour protéger les intérêts des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».