Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de mécanique générale. Cette dernière avait déposé une demande d’ouverture le 13 janvier 2026, invoquant des difficultés de trésorerie et un passif de 809 297 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire, notamment la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, jugé le redressement impossible et ouvert la liquidation, tout en écartant la procédure simplifiée.
L’appréciation souveraine de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement.
Le tribunal a d’abord constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi retenu que « la société DURANCE MECANIQUE GENERALE (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette appréciation repose sur les éléments comptables et les déclarations du dirigeant, qui a évoqué un dernier chantier en cours et des perspectives quasi nulles. En relevant un passif largement supérieur à l’actif disponible, le juge a confirmé l’état de cessation des paiements, condition préalable à toute procédure collective. La valeur de cette solution réside dans le contrôle rigoureux des données financières fournies par le débiteur.
Ensuite, le tribunal a examiné les perspectives de redressement et a conclu à leur impossibilité manifeste. Il a estimé que « le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs). Cette appréciation repose sur l’absence de nouveaux chantiers en 2026 et l’échec des tentatives de cession, les acquéreurs potentiels ayant été dissuadés par des promoteurs immobiliers. En constatant l’absence de toute perspective sérieuse de continuation, le juge a écarté le redressement judiciaire. La portée de cette décision est de rappeler que la liquidation judiciaire est ouverte dès lors que le redressement est objectivement impossible.
L’exclusion motivée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal a refusé d’appliquer la procédure simplifiée, faute d’éléments suffisants pour vérifier les conditions légales. Il a précisé que « le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette décision souligne l’exigence probatoire pesant sur le juge avant d’alléger les formalités. En l’espèce, l’absence de données sur le nombre de salariés ou l’actif disponible a justifié cette prudence. La valeur de cette solution est de garantir que la simplification ne soit accordée qu’en cas de certitude sur les critères légaux.
Enfin, cette exclusion a une portée pratique immédiate pour la gestion de la procédure collective. En optant pour la liquidation judiciaire de droit commun, le tribunal a désigné un liquidateur et un juge-commissaire, tout en fixant un délai de douze mois pour la clôture. Cette décision assure un suivi renforcé de la procédure, notamment pour la vérification des créances et la protection des huit salariés encore présents. Le jugement illustre ainsi la rigueur avec laquelle le juge commercial apprécie l’opportunité d’une procédure simplifiée, subordonnée à des éléments clairs et complets.