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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 19 janvier 2026, n°2025015917

Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé le 19 janvier 2026, a ordonné une expertise judiciaire à la demande de propriétaires occupants, confrontés à des désordres consécutifs à des travaux photovoltaïques. Les faits révèlent que des propriétaires ont confié à une société l’installation de panneaux solaires, puis un générateur complémentaire, subissant des dommages à la toiture et des infiltrations. Après une expertise amiable infructueuse et l’absence de réponse des professionnels mis en cause, les demandeurs ont assigné la société et son assureur en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant une mesure d’instruction avant tout procès. La solution retenue par le président a été de faire droit à la demande, en ordonnant l’expertise et en mettant la consignation à la charge des demandeurs.

La régularité de l’assignation et le motif légitime d’expertise.

Le juge a d’abord vérifié la régularité des assignations délivrées aux parties défaillantes, constatant leur validité procédurale. Il relève que la société a été assignée “en l’étude” après vérification du domicile, et l’assureur “à personne”, avec envoi des lettres prévues par le code. Cette vérification préalable constitue une garantie essentielle pour le respect du contradictoire et la validité de la décision réputée contradictoire. En l’espèce, elle confirme la bonne administration de la justice malgré l’absence des défendeurs, valeur procédurale fondamentale.

Sur le fond, le président applique l’article 145 en retenant que les demandeurs justifient d’un motif légitime. Il affirme qu’“il résulte de l’examen des faits de la cause qu’il convient d’ordonner la mesure sollicitée” (Ordonnance, motifs). La portée de cette solution est de rappeler que le référé expertise n’exige pas l’urgence, mais seulement un intérêt probatoire sérieux, ici établi par le rapport d’expert amiable et l’inertie des professionnels.

La mission de l’expert et la charge provisoire des frais.

Le juge a confié à l’expert une mission large, incluant la constatation des désordres, la détermination de leurs causes et le chiffrage des travaux de reprise. Cette mission, couvrant également les préjudices de jouissance, permet d’éclairer complètement un éventuel juge du fond sur les responsabilités. La valeur de cette mesure est d’anticiper un contentieux probable, en offrant aux parties un socle technique contradictoire avant toute action au fond.

Enfin, le président a mis la consignation de 3 500 euros à la charge des demandeurs, seuls requérants à l’expertise. Cette décision, conforme au principe selon lequel le demandeur à la mesure en supporte l’avance des frais, n’a qu’un caractère provisoire. Sa portée est de ne pas préjuger de la charge définitive des dépens, réservée en l’état, laissant au juge du fond la possibilité de statuer autrement selon l’issue du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».