Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé le 19 janvier 2026, a été saisi par une société bailleresse pour voir constater la résiliation d’un bail commercial par clause résolutoire et obtenir le paiement provisionnel de loyers impayés. La société locataire, placée en redressement judiciaire puis bénéficiaire d’un plan de redressement, contestait la compétence du juge et la recevabilité des demandes. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et celle du juge des référés face à une procédure collective, ainsi que sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de provision en présence de délais de paiement sollicités. Le juge a rejeté les exceptions d’incompétence, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, accordé une provision de 43 852 euros et octroyé des délais de paiement suspensifs de la clause.
I. L’affirmation de la compétence du juge des référés commerciaux
Le tribunal écarte l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire en retenant que les demandes relèvent du droit commun des obligations.
Le juge motive cette compétence en précisant que ces demandes « n’impliquent ni la fixation du loyer ni l’examen d’une prérogative statutaire autonome du bail commercial » (Motifs, Sur la compétence du tribunal de commerce). Cette solution rappelle que la simple présence d’une clause résolutoire dans un bail commercial ne transforme pas le litige en un contentieux statutaire. La valeur de ce raisonnement est de maintenir la compétence naturelle du juge du contrat entre commerçants, évitant un renvoi systématique au tribunal judiciaire.
Sur la compétence du juge des référés face à la procédure collective, le président retient que les créances postérieures au redressement judiciaire peuvent être recouvrées devant le juge commun.
Il écarte la compétence exclusive du juge-commissaire en l’absence de contestation sérieuse, car la locataire « se borne à invoquer des erreurs d’imputation sans produire d’éléments comptables ou bancaires contradictoires » (Motifs, Sur la compétence du juge des référés). Cette décision a pour portée de préciser que le juge des référés conserve son office pour les créances postérieures exigibles, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement discutable, conformément à l’article 873 du code de procédure civile.
II. L’articulation entre constatation de la clause résolutoire et octroi de délais judiciaires
Le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire après avoir vérifié que le commandement de payer n’a pas été apuré dans le délai d’un mois.
Il relève que la locataire « ne justifie pas avoir procédé au règlement complet des sommes exigibles dans ce délai, se bornant à contester l’imputation de certains paiements » (Motifs, Sur l’acquisition de la clause résolutoire). La valeur de cette constatation est de reconnaître le jeu automatique de la clause, mais le juge en suspend les effets par une mesure d’équité, montrant que l’acquisition et la suspension sont deux phases distinctes.
Sur la demande de provision, le juge condamne la locataire à payer 43 852 euros, estimant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il se fonde sur un décompte détaillé que la défenderesse « ne produit aucun élément de nature à établir une omission ou une imputation erronée » (Motifs, Sur le montant des loyers et charges dus). Cette solution a une portée pratique forte : elle accorde une provision immédiate tout en maintenant la possibilité d’un réexamen au fond, protégeant ainsi le créancier sans priver le débiteur de ses voies de recours.
Enfin, le juge accorde des délais de paiement sur douze mois et suspend les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
Il assortit cette mesure d’une déchéance du terme en cas de défaut de paiement, afin de garantir les droits du bailleur. La portée de cette décision est d’équilibrer la situation d’une entreprise en plan de redressement avec la nécessité de préserver l’efficacité de la clause résolutoire, sans pour autant priver le bailleur de son droit de retrouver la libre disposition des locaux en cas de nouvel impayé.