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Faux avis, dénigrement anonyme et e-réputation des entreprises : identifier l’auteur et agir en justice

Un concurrent publie de faux avis négatifs sous pseudonyme. Un ancien salarié dénigre l’entreprise sur un forum. Un compte anonyme diffuse des informations inexactes sur la solidité financière d’une société. L’atteinte à l’e-réputation d’une entreprise par des contenus anonymes en ligne est un contentieux en croissance constante devant les juridictions commerciales et civiles. L’annonce par la Grèce, le 28 avril 2026, d’un projet de loi interdisant l’anonymat sur les réseaux sociaux relance le débat sur les moyens d’action des entreprises victimes. En droit français, l’identification de l’auteur est possible par voie judiciaire, sans attendre une interdiction générale du pseudonymat.

I. L’atteinte à l’e-réputation : qualification juridique

A. Le dénigrement commercial

Le dénigrement se distingue de la diffamation. Il consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent, par des propos ou des assertions inexactes, dans le but de détourner sa clientèle. Il relève de la responsabilité civile de droit commun (article 1240 du code civil) et non de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette distinction emporte des conséquences procédurales majeures : l’action en dénigrement n’est pas soumise au délai de prescription de trois mois applicable en matière de diffamation (article 65 de la loi de 1881), mais au délai de droit commun de cinq ans (article 2224 du code civil). L’entreprise victime dispose donc d’un délai d’action plus confortable.

B. La concurrence déloyale par voie numérique

Les faux avis en ligne, lorsqu’ils émanent d’un concurrent ou sont commandités par lui, constituent une pratique de concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que la publication systématique de faux avis négatifs visant les produits d’un concurrent caractérise un acte déloyal engageant la responsabilité de son auteur.

La directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite directive Omnibus, transposée en France par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, a renforcé la répression des faux avis de consommateurs. Les pratiques consistant à publier ou à commander de faux avis sont désormais qualifiées de pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-4, 28° du code de la consommation).

II. Les moyens d’identification de l’auteur anonyme

A. La procédure de référé identification (article 6 LCEN)

L’article 6, V, A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) impose aux hébergeurs de conserver les données d’identification de leurs utilisateurs. Lorsque l’entreprise victime identifie un contenu litigieux, elle peut saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour obtenir la communication de ces données.

La Cour de cassation a précisé le régime de cette procédure dans deux arrêts de formation de section rendus le 26 février 2025 (n° 23-16.762 et n° 23-22.386, publiés au Bulletin et au Rapport). Elle a rappelé que les hébergeurs « doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ».

En pratique, la plateforme communique les données suivantes : nom, prénom ou raison sociale, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique et adresse IP de création du compte. Ces données permettent d’engager l’action en responsabilité contre l’auteur identifié.

B. L’ordonnance sur requête (article 145 du code de procédure civile)

L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir, avant tout procès, des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cette voie est complémentaire du référé LCEN. Elle permet notamment d’obtenir la conservation de contenus menacés de suppression.

C. Les limites pratiques

L’efficacité de la procédure dépend de la coopération de la plateforme. Les hébergeurs établis dans l’Union européenne sont soumis au règlement (UE) 2022/2065 (DSA) et à la LCEN. Ils défèrent généralement aux ordonnances des juridictions françaises. Les plateformes établies hors de l’Union posent davantage de difficultés, bien que le DSA ait renforcé les obligations de désignation d’un représentant légal dans l’Union.

Les utilisateurs qui fournissent de fausses données d’identification au moment de la création de leur compte rendent l’identification plus complexe. L’utilisation de VPN (réseaux privés virtuels) ou de services de courrier électronique jetables ajoute une couche de difficulté. Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois ordonné, par ordonnance du 9 janvier 2026, la communication de l’ensemble des données de connexion d’un compte diffamatoire, y compris les adresses IP, permettant aux enquêteurs de remonter la chaîne d’identification (TJ Paris, 9 janvier 2026, n° 25/56349).

III. La suppression du contenu litigieux

A. La notification à l’hébergeur (article 6, IV LCEN)

Avant toute saisine judiciaire, l’entreprise peut adresser à l’hébergeur une notification de contenu illicite conforme aux exigences de l’article 16 du DSA (qui se substitue progressivement au dispositif de notification de l’article 6, I, 5 de la LCEN). La notification doit identifier avec précision le contenu litigieux, expliciter les raisons pour lesquelles il est considéré comme illicite et contenir les coordonnées du notifiant.

L’hébergeur qui ne retire pas promptement un contenu manifestement illicite dont il a connaissance engage sa responsabilité civile et pénale (article 6, IV, A de la LCEN).

B. Le référé suppression (article 6, I, 8 LCEN)

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner la suppression d’un contenu ou le blocage d’un site sur le fondement de l’article 6, I, 8 de la LCEN. La Cour de cassation exige toutefois que le juge vérifie le « caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d’un abus de la liberté d’expression ». En matière commerciale, le dénigrement avéré satisfait généralement à cette condition.

IV. La stratégie contentieuse de l’entreprise

A. Agir vite : la preuve et la conservation

L’entreprise doit faire constater le contenu litigieux par acte d’huissier (commissaire de justice) ou par un service de constat en ligne certifié avant toute action. Le contenu peut être supprimé à tout moment par son auteur ou par la plateforme, et la preuve de sa publication est indispensable à l’action en justice.

B. Choisir la bonne qualification

Le choix entre la voie pénale (diffamation, injure, cyberharcèlement) et la voie civile (dénigrement, concurrence déloyale) dépend de la nature des propos et de l’identité de l’auteur. Lorsque l’auteur est un concurrent identifié, l’action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce est la voie la plus directe. Lorsque l’auteur est anonyme, le référé identification devant le tribunal judiciaire est le préalable nécessaire.

C. Evaluer le préjudice

Le préjudice de l’entreprise victime de dénigrement ou de faux avis comprend la perte de chiffre d’affaires imputable aux contenus litigieux, le coût des mesures de remédiation (communication de crise, référencement correctif) et l’atteinte à l’image de marque. L’évaluation repose sur une comparaison avant/après la publication des contenus et sur les données de fréquentation et de conversion du site de l’entreprise.

V. Le projet grec et les entreprises françaises

Le projet grec d’interdiction de l’anonymat sur les réseaux sociaux, s’il était adopté, ne s’appliquerait qu’en Grèce. En droit français, les entreprises victimes disposent déjà d’un arsenal juridique solide pour identifier les auteurs de contenus anonymes et obtenir réparation. L’analyse détaillée du cadre constitutionnel et pénal applicable à l’anonymat en ligne figure dans notre étude principale sur le sujet.

Les entreprises confrontées à des atteintes à leur e-réputation par des contenus anonymes doivent agir sans délai : faire constater les publications, saisir le juge des référés pour obtenir l’identification de l’auteur et la suppression du contenu, puis engager l’action en responsabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».