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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 janvier 2026, n°2025F01363

Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, s’est prononcé sur les demandes indemnitaires d’une société cessionnaire de créances à l’encontre d’un transporteur aérien défaillant. Un passager avait vu son vol annulé, causant un retard de plus de dix-sept heures à l’arrivée, ce qui a motivé la cession de sa créance à la société requérante. La question centrale portait sur le droit à indemnisation de la cessionnaire et sur le bien-fondé de ses demandes accessoires pour défaut d’information et résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions, en n’accordant que l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen.

Sur la recevabilité de l’action, le juge a validé la qualité à agir de la société cessionnaire. Il a constaté que « la société SKYCOP dispose du droit d’agir » (Motifs, Sur le droit d’agir) en raison du contrat de cession de créance produit. Cette solution confirme la validité des cessions de créances indemnitaires dans le transport aérien, facilitant ainsi le recours collectif des passagers.

Sur le fond, le tribunal a accueilli la demande principale en indemnisation pour annulation de vol. Relevant que la distance du vol était de 1.340 kilomètres, le juge a appliqué le barème de l’article 7 du règlement et condamné le transporteur à verser 400 euros. Cette décision rappelle l’automaticité de l’indemnisation forfaitaire en cas d’annulation, sauf circonstances extraordinaires non démontrées en l’espèce.

En revanche, la demande fondée sur l’article 14 du règlement a été rejetée. Le tribunal a motivé que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Il a également estimé qu’aucun préjudice distinct n’était justifié, précisant la portée limitée de cette obligation d’information qui n’ouvre pas droit à réparation automatique.

Enfin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été écartée. Le juge a considéré que « la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive) au-delà de la nécessité d’agir en justice. Cette position rappelle le caractère exceptionnel de cette indemnisation, qui ne peut se confondre avec les frais irrépétibles déjà alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».