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Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 janvier 2026, n°2025F01362

Le tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, a statué sur la demande d’une société cessionnaire de créance contre un transporteur aérien tunisien défaillant. Un passager avait subi un retard de plus de trois heures sur un vol reliant deux aéroports, et sa créance avait été cédée à la société demanderesse. Après une mise en demeure infructueuse, cette dernière a assigné le transporteur pour obtenir l’indemnisation forfaitaire, une somme pour défaut de notice et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La question centrale portait sur le bien-fondé de ces demandes au regard du règlement européen et du droit commun. Le tribunal a partiellement fait droit à la requête, en accordant l’indemnité de retard mais en rejetant les autres chefs de préjudice.

La recevabilité de l’action de la société cessionnaire a d’abord été validée par le juge. Le tribunal a constaté que la cession de créance produite faisait référence au vol et au passager concernés, établissant ainsi un lien clair. La convention stipulait que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession » (Motifs). En l’absence de contestation du défendeur, le tribunal a reconnu le droit d’agir de la demanderesse, ce qui constitue une application classique des règles de la cession de créance. Cette solution confirme la validité des mécanismes de cession dans le contentieux aérien de masse, facilitant ainsi l’accès au juge pour les passagers.

Sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande indemnitaire fondée sur le retard du vol. Se référant à la jurisprudence de la CJUE, il a rappelé que les passagers de vols retardés de plus de trois heures peuvent invoquer l’article 7 du règlement. Le juge a relevé que la distance du vol était de 1130 km et que la demanderesse justifiait de sa demande par les pièces produites. Il a donc condamné le transporteur à verser 250 euros, soit le montant forfaitaire prévu. Cette décision s’inscrit dans la stricte application du droit européen, sans que le transporteur n’ait rapporté la preuve de circonstances extraordinaires. Elle illustre la force exécutoire du règlement pour les vols au départ de l’Union, même en procédure par défaut.

En revanche, la demande fondée sur l’article 14 du règlement a été rejetée. Le tribunal a observé que ce texte n’édicte pas d’indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative. Il a ajouté que la demanderesse ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. Cette position est conforme à la lettre du règlement, qui impose une obligation d’information mais ne prévoit pas de sanction pécuniaire automatique. La portée de ce rejet est importante : elle rappelle que le préjudice moral ou matériel lié à ce manquement doit être démontré et ne se présume pas.

Enfin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été écartée. Le tribunal a estimé que la demanderesse n’établissait pas de faute distincte ni de préjudice spécifique, hormis celui déjà réparé par l’indemnité de retard et par les frais irrépétibles. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige un abus caractérisé dans l’exercice du droit d’agir en justice. En l’espèce, le simple fait de devoir assigner ne constitue pas un préjudice indemnisable. Cette décision a donc une portée dissuasive pour les demandes accessoires non fondées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».