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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce, le 3 février 2026, n°2025P01814

Le tribunal de commerce, dans un jugement du 3 février 2026, a été saisi par l’URSSAF d’une demande d’ouverture de procédure collective contre une société de vente de viandes. La demanderesse invoquait une créance de cotisations impayée et l’échec des mesures d’exécution. La société débitrice a acquiescé à la demande en sollicitant un redressement judiciaire. La question était de savoir si les conditions de la cessation des paiements étaient réunies. Le tribunal a constaté cet état et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence d’une créance certaine et l’insuffisance d’actif disponible. Il relève que la créance de l’URSSAF, non contestée, est certaine, liquide et exigible. Il ajoute que l’échec des mesures d’exécution démontre l’insuffisance de l’actif disponible pour y faire face.

A. La condition de la créance certaine et exigible

Le juge retient que la créance est établie et non contestée par la société débitrice. Le tribunal souligne que “la créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée” (Sur ce, paragraphe 1). Cette absence de contestation emporte reconnaissance implicite du passif exigible par le débiteur. La valeur de ce constat est d’éviter un débat probatoire sur le montant de la dette. La portée est de sécuriser le passif déclaré pour la suite de la procédure.

B. L’insuffisance d’actif disponible établie par l’échec des voies d’exécution

Le tribunal déduit l’insolvabilité de l’échec d’une saisie-attribution. Le jugement précise que “l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société MAT 2 SASU est insuffisant” (Sur ce, paragraphe 2). Cette méthode probatoire est classique mais révèle une approche pragmatique. Le sens est de permettre au juge de se fonder sur un indice objectif d’impayé. La portée est d’éviter une expertise comptable systématique pour caractériser la cessation des paiements.

II. Les conséquences du prononcé du redressement judiciaire

Le tribunal prononce l’ouverture d’une période d’observation et fixe la date de cessation des paiements. Il nomme les organes de la procédure et impartit des délais aux créanciers. Cette décision vise à permettre la poursuite de l’activité tout en apurant le passif.

A. La fixation de la date de cessation des paiements et la période d’observation

Le juge fixe provisoirement la cessation des paiements au jour de l’assignation, soit le 4 novembre 2025. Il ouvre une période d’observation de six mois pour étudier les chances de redressement. Le sens de cette fixation est de déterminer le point de départ des nullités de la période suspecte. La portée est d’offrir un cadre juridique pour négocier un plan de continuation ou de cession.

B. La désignation des organes et les mesures d’administration

Le tribunal nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire. Il impartit un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances. La valeur de ces désignations est d’assurer la régularité et la transparence de la procédure collective. La portée est de permettre une gestion professionnelle du passif et de l’actif sous le contrôle du tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».