Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 2 février 2026, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel. Un traiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 janvier 2026, sollicitant lui-même l’ouverture de cette procédure. L’entreprise ne comptait aucun salarié et réalisait un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros. La question de droit portait sur la réunion des patrimoines et l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en confondant les patrimoines professionnel et personnel.
L’état de cessation des paiements et l’absence de redressement possible.
Le tribunal constate que le débiteur « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 5 785, 64 euros à l’aide de son actif disponible de 244.45 euros » (Attendu). Cette situation financière insurmontable justifie l’ouverture de la procédure collective. Le sens de cette décision est de constater l’insolvabilité patente du commerçant. Sa valeur réside dans l’application stricte de l’article L.640-1 du code de commerce. La portée est l’éviction de toute possibilité de redressement judiciaire.
L’impossibilité de présenter un plan de redressement ou de cession est également établie par le jugement. Le tribunal relève « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu). Cette absence de perspective économique scelle le sort de l’entreprise. Le sens est l’échec de toute solution alternative à la liquidation. La valeur de ce constat est de garantir la célérité de la procédure. La portée est l’ouverture immédiate de la liquidation judiciaire.
La réunion des patrimoines et le choix de la liquidation simplifiée.
Le tribunal unifie les patrimoines professionnel et personnel du débiteur en raison de la cessation d’activité. Il énonce que, « en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis » (Attendu). Cette confusion patrimoniale élargit le gage des créanciers au patrimoine privé. Le sens de cette mesure est de protéger l’ensemble des créanciers professionnels. Sa valeur est une application rigoureuse du statut de l’entrepreneur individuel. La portée est que la procédure visera les deux masses patrimoniales.
Le tribunal décide enfin d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il estime que « les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies » (Attendu). Cette option procédurale est justifiée par la faiblesse des actifs et l’absence de salariés. Le sens est d’alléger les formalités et de réduire les délais de la procédure. La valeur de ce choix est d’adapter la rigueur judiciaire à la réalité économique modeste. La portée est un traitement accéléré et moins coûteux de la liquidation.