Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 2 février 2026, a statué sur la demande d’indemnité du liquidateur pour une procédure impécunieuse. La liquidation judiciaire simplifiée de la société avait été ouverte le 16 juin 2025, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 15 décembre suivant. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. La question de droit portait sur l’octroi de cette indemnité en raison de l’état d’impécuniosité de la procédure. Le tribunal a fait droit à la requête en fixant l’indemnité à 1500 euros.
I. La reconnaissance de l’impécuniosité comme condition de l’indemnisation.
Le tribunal constate que la procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit à l’indemnité légale. Il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité fixée par les articles L.663-3, R.633-41 et 48 du code de commerce. Le sens de cette décision est d’affirmer que l’absence d’actif suffisant ne prive pas le liquidateur de toute rémunération. Sa valeur réside dans l’application littérale des textes protégeant le mandataire de justice face à une procédure déficitaire. La portée est de sécuriser le financement des missions liquidatives même en l’absence de fonds disponibles.
II. La fixation de l’indemnité et ses modalités pratiques.
Le tribunal fixe à 1500 euros le montant de l’indemnité versée par prélèvement sur le fonds géré par la Caisse des Dépôts. Cette somme n’est pas soumise à la TVA et sera prélevée sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses. Le sens de cette fixation est d’évaluer forfaitairement la mission accomplie par le liquidateur dans ce dossier. Sa valeur est de garantir une rémunération minimale et prévisible pour le professionnel mandaté. La portée est d’unifier le traitement des demandes indemnitaires devant le tribunal de commerce de Valenciennes.