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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 2 février 2026, n°2026000083

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement d’administration judiciaire du 2 février 2026, a été saisi par le ministère public d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge d’ordonner une mesure d’enquête préalable avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le tribunal a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants et a commis un juge enquêteur.

I. Le pouvoir du tribunal d’ordonner une enquête préalable

Le tribunal exerce ici la faculté offerte par l’article L.621-1 du code de commerce avant toute décision au fond. Il constate qu’il s’estime « quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). Cette appréciation souveraine de l’insuffisance d’information justifie le recours à une mesure d’instruction in futurum. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer immédiatement sur l’ouverture d’une procédure collective. Elle permet de préserver les intérêts du débiteur et des créanciers en évitant une décision hâtive et potentiellement irréversible.

II. La désignation d’un juge commis et d’un expert technique

Le tribunal commet un juge du siège pour « recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise » (Dispositif). Cette mission large confère au juge commis un pouvoir d’investigation autonome pour éclairer la formation de jugement. Le tribunal autorise également ce juge à se faire assister par un expert-comptable, la SELAS M.J.S PARTNERS. La portée de cette mesure est de renforcer l’efficacité de l’enquête en associant une compétence technique spécialisée aux pouvoirs juridictionnels du magistrat. Le rapport devra être déposé dix jours avant l’audience de renvoi fixée au 9 mars 2026, garantissant le contradictoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».