Le Tribunal de commerce de Val de Briey, dans un jugement du 5 février 2026, a été saisi d’une demande de clôture de liquidation judiciaire. Un débiteur, ayant bénéficié d’une liquidation judiciaire simplifiée convertie en procédure normale, n’a pas comparu à l’audience. Le liquidateur judiciaire a exposé qu’une réalisation d’actifs immobiliers était encore en cours, empêchant la clôture. La question portait sur la possibilité de proroger le délai de clôture de la procédure. Le tribunal a fait droit à cette prorogation, fixant un nouveau délai de vingt-quatre mois.
L’office du juge face à l’impossibilité de clore une liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la clôture ne peut intervenir en raison d’une opération en cours. Il relève que « malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu’une réalisation d’actifs est en cours » (Motifs de la décision). Cette situation justifie le recours aux pouvoirs prévus par l’article L 643-9 du Code de commerce. Le juge dispose ainsi d’une faculté discrétionnaire pour proroger la procédure afin d’achever les opérations nécessaires. La décision démontre que la simple existence d’un actif non réalisé suffit à motiver la prorogation.
La portée de cette prorogation sur les droits des parties et la gestion de la procédure.
Le tribunal fixe à vingt-quatre mois le délai dans lequel la clôture devra intervenir, maintenant le liquidateur dans ses fonctions. Ce délai, précis et limité, encadre strictement la poursuite des opérations sans les prolonger indéfiniment. La décision assure la continuité de la mission du liquidateur pour parachever la vente du bien immobilier. Elle garantit également la protection des créanciers en évitant une clôture prématurée qui les priverait de tout dividende. En ordonnant la publicité du jugement, le tribunal assure la transparence de cette prorogation.