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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 3 février 2026, n°2026000697

Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 3 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de chocolats. Cette société, confrontée à une situation irrémédiablement compromise, avait elle-même déclaré son état de cessation des paiements le 30 janvier 2026. La question de droit centrale portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation immédiate.

La constatation de l’état de cessation des paiements et de l’absence de perspective de redressement.

Le tribunal a d’abord établi que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résultait des informations recueillies que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements » (Attendu). Cette appréciation souveraine des faits par le juge consulaire caractérise la condition légale de l’ouverture de toute procédure collective.

Ensuite, la juridiction a constaté l’absence de toute possibilité de redressement, élément déterminant pour la liquidation directe. Il ressortait de la déclaration et des explications « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu). L’aveu du dirigeant, confirmant l’absence de plan de continuation, de restructuration ou de cession, a emporté la conviction du tribunal.

La valeur de cette solution réside dans l’application stricte de l’article L.640-1 du code de commerce, qui exige une situation irrémédiablement compromise. En se fondant sur des éléments objectifs et l’aveu du débiteur, le tribunal écarte tout espoir illusoire de sauvetage et privilégie la célérité de la liquidation. La portée de cette décision est de rappeler que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère irrémédiable de la situation, sans être lié par une simple déclaration.

Les mesures d’organisation et de suivi de la procédure de liquidation judiciaire.

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 janvier 2026, soit onze jours avant la déclaration. Cette mesure, prévue par l’article L.641-1 du code de commerce, permet de définir le périmètre des nullités de la période suspecte. Elle témoigne de la volonté du juge de remonter à la date exacte de l’insolvabilité avérée.

Par ailleurs, le jugement a désigné un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire, tout en fixant un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure. Le liquidateur devra notamment « établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce » (Motifs). Ces dispositions assurent un encadrement temporel et un contrôle judiciaire rigoureux de la procédure.

La valeur de cet attendu est d’illustrer la mise en œuvre pratique des pouvoirs du tribunal pour organiser la liquidation. En fixant des délais précis et en nommant les organes de la procédure, le juge garantit le respect du contradictoire et la protection des intérêts des créanciers. La portée de cette décision est de confirmer que la liquidation judiciaire est une procédure judiciaire encadrée, et non une simple formalité administrative, même en présence d’une demande du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».