Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement le 22 janvier 2026 concernant l’ouverture d’une procédure collective. L’administration fiscale avait assigné une société de maçonnerie générale pour obtenir l’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société défaillante. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.
I. L’établissement de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il s’est fondé sur le caractère certain, liquide et exigible des créances fiscales pour établir cette situation. “Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 29/01/2025 et le 27/10/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier” (Motifs). Cette preuve de l’insuffisance de trésorerie caractérise juridiquement la cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision est de rappeler que l’échec des voies d’exécution constitue un indice probant de l’absence d’actif disponible. Sa portée est de confirmer que le juge peut se contenter d’éléments objectifs d’insolvabilité pour ouvrir la procédure.
II. Le prononcé du redressement judiciaire malgré l’absence du débiteur
Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire en l’absence d’éléments permettant de juger tout redressement impossible. Il a relevé que la société ne comparaissait pas malgré plusieurs renvois d’audience pour lui permettre de se présenter. “En l’état, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire” (Motifs). Cette solution a pour sens d’appliquer le principe selon lequel le défaut de comparution n’empêche pas le juge de statuer sur le fond. Sa portée est d’illustrer la faveur du législateur pour le redressement judiciaire, procédure privilégiée tant qu’une perspective de continuation existe. Le tribunal a ainsi fixé la date de cessation des paiements au 29 janvier 2025, date de la première saisie-attribution.