Le tribunal de commerce de Saintes, par un jugement du 5 février 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société holding en liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 20 février 2025 à l’égard de cette société, dont l’activité est la holding et les prestations de services. L’administrateur judiciaire a sollicité la conversion, faute de repreneur et de trésorerie suffisante. Le dirigeant, présent à l’audience, a indiqué ne pas souhaiter poursuivre l’activité. La question de droit portait sur la possibilité de convertir le redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
I. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Le tribunal a prononcé la conversion en relevant que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. Il a constaté que “la recherche de repreneurs n’a pas abouti” et que “la société n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement” (Motifs). Le juge a également noté que le dirigeant sollicitait lui-même cette conversion, élément non négligeable. Le sens de cette décision est de mettre fin à la période d’observation, faute de perspectives sérieuses de redressement. La valeur de ce jugement réside dans l’application stricte de l’article L.631-15, qui exige l’impossibilité manifeste de redressement. Sa portée est immédiate : elle prive la société de la protection du redressement et ouvre la voie à la liquidation.
II. L’application de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a également constaté que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. Il a relevé que “l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier” et que le chiffre d’affaires et l’effectif salarié sont inférieurs aux seuils légaux (Motifs). Cette qualification simplifiée, prévue aux articles L.641-2 et D.641-10, allège les formalités et réduit les délais de procédure. Le sens de cette mesure est d’accélérer la clôture pour les petites entreprises sans actif immobilier. Sa valeur est de garantir une efficacité procédurale, en évitant des lourdeurs inutiles. Sa portée est concrète : le liquidateur devra déposer un rapport dans un mois et la clôture sera examinée sous six mois.