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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 28 janvier 2026, n°2024J01038

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 28 janvier 2026, a tranché un litige né d’une fraude au RIB lors d’un déblocage de fonds. Une société emprunteuse avait ordonné le paiement d’un acompte à un artisan, mais un RIB frauduleux avait été substitué par un tiers malveillant. La banque, exécutant l’ordre, avait viré les fonds sur le compte du fraudeur, ne récupérant qu’une partie de la somme après une procédure de recall. La question centrale était de savoir si la banque devait rembourser cette opération de paiement non autorisée ou si elle pouvait s’exonérer de sa responsabilité.

La première question de droit portait sur le caractère autorisé ou non du virement litigieux. La seconde interrogeait l’étendue du devoir de vigilance de la banque face à des anomalies apparentes dans les documents fournis. Le tribunal a finalement débouté la société de sa demande fondée sur l’opération non autorisée, mais l’a indemnisée sur le fondement du manquement au devoir de vigilance. La solution retenue distingue ainsi le régime de l’autorisation de paiement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

I. L’existence d’une opération de paiement autorisée exonérant la banque de son remboursement immédiat

Le tribunal a jugé que le virement constituait une opération de paiement dûment autorisée par le donneur d’ordre. Il a écarté l’application des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux opérations non autorisées.

A. Le consentement exprès du dirigeant comme fondement de l’autorisation

Le tribunal a relevé que l’ordre de virement émanait directement du dirigeant de la société emprunteuse. Il a précisé que “le consentement est donné par Monsieur [J] [G] sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement” (Motifs, section 1). L’ordre, formulé par un mail demandant de “débloquer cette somme”, a été considéré comme non équivoque par les juges. Cette analyse consacre la valeur juridique d’un ordre de paiement transmis par courriel, sans formalisme particulier, dès lors qu’il émane du représentant autorisé.

B. L’exonération de la banque par l’application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier

La banque a été exonérée de toute responsabilité pour mauvaise exécution du paiement. Le tribunal a rappelé que “si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution” (Motifs, section 1). Il a considéré que la banque avait exécuté l’ordre conformément à l’IBAN fourni, peu important les autres mentions sur le RIB. Cette solution confirme la force exclusive de l’identifiant unique dans le régime des opérations de paiement, au détriment des autres informations.

II. La reconnaissance d’un manquement au devoir de vigilance engageant la responsabilité contractuelle de la banque

Malgré l’existence d’une opération autorisée, le tribunal a condamné la banque pour avoir failli à son obligation de vigilance. Il a fondé cette condamnation sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

A. L’obligation de vérification face à des anomalies apparentes et contradictoires

Le tribunal a constaté que la facture et le RIB joint présentaient deux identifiants bancaires distincts et contradictoires. Il a souligné que “la société BNP PARIBAS qui, en présence de deux RIB distincts […] présentant des différences et des anomalies évidentes et apparentes, a effectué l’opération sans procéder aux vérifications qui s’imposaient” (Motifs, section 2). Cette obligation de vigilance est renforcée par le caractère non bancaire de l’établissement destinataire, la S.A. FPE BANQUE, ce qui aurait dû alerter la banque. La valeur de cette décision est d’imposer un contrôle matériel des documents au-delà de la simple exécution de l’identifiant.

B. La consécration d’un lien de causalité direct avec le préjudice subi

Le tribunal a établi un lien direct entre la faute de la banque et le préjudice de la société emprunteuse. Il a condamné la banque à verser la somme de 12 198,09 €, correspondant au montant non récupéré après la procédure de recall. La portée de cette solution est significative : elle ouvre une voie d’indemnisation alternative en droit commun, même lorsque le régime spécial du code monétaire et financier exonère le prestataire. Le manquement au devoir de vigilance permet ainsi de réparer le préjudice résultant d’une fraude, sans remettre en cause le caractère autorisé de l’opération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».