Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 14 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 19 novembre 2025, mais le dirigeant n’a jamais collaboré avec le mandataire judiciaire. Ce dernier, constatant une absence totale de transmission des documents comptables, a saisi le tribunal pour demander la conversion. Le ministère public a également requis cette mesure. La question de droit portait sur l’application de l’article L.631-15 du code de commerce face à une impossibilité de redressement. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, désignant un liquidateur et fixant un délai de trente-six mois pour la clôture.
I. L’absence de collaboration du dirigeant comme obstacle au redressement
Le tribunal a fondé sa décision sur le constat d’une absence totale de coopération du débiteur. Le mandataire judiciaire a déclaré une “absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s’est pas présenté aux rendez-vous” (Discussion). Aucun élément comptable ou financier n’a été transmis, rendant impossible toute évaluation de la situation. Cette carence caractérise un comportement obstructif qui prive la procédure de toute perspective de redressement. La valeur de ce motif est essentielle car elle démontre que la conversion repose sur un fait objectif et non sur une simple défaillance économique. La portée de cette solution est de rappeler que le devoir de coopération du débiteur est une condition implicite du maintien en redressement judiciaire. En l’espèce, le tribunal a ainsi sanctionné une passivité qui équivaut à un abandon de la gestion.
II. L’impossibilité de poursuivre l’activité justifiant la liquidation
Le tribunal a ensuite vérifié que l’entreprise se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. Il résulte des informations recueillies “que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement” (Discussion). Aucune solution alternative, comme un plan de continuation ou de cession, n’était réalisable. La valeur de ce raisonnement est de respecter le principe de proportionnalité entre la mesure prononcée et la réalité économique. La portée de ce jugement est de confirmer que la liquidation judiciaire n’est pas une sanction, mais une constatation de l’échec du redressement. En appliquant l’article L.631-15, le tribunal a ainsi mis fin à une période d’observation devenue sans objet. Cette décision illustre la nécessité d’une réactivité judiciaire face à l’inertie du dirigeant.