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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 28 janvier 2026, n°2026P00038

Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement du 28 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une entreprise individuelle de formation professionnelle. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 janvier 2026, reconnaissant son impossibilité de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective pour une personne morale commerciale. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant une période d’observation.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que les informations recueillies en chambre du conseil et les pièces produites établissent cette situation. La solution s’inscrit dans la définition classique de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Sa valeur est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments comptables et financiers. En l’espèce, la portée de cette décision est de confirmer que la simple déclaration du débiteur ne suffit pas. Le tribunal opère un contrôle concret de la situation pour vérifier la réalité de l’insolvabilité.

II. Les mesures d’organisation de la procédure collective

A. La désignation des organes de la procédure et la fixation de la période d’observation

Le tribunal nomme deux administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance pour tous les actes de gestion. Il désigne également deux mandataires judiciaires conjoints et fixe la fin de la période d’observation au 28 juillet 2026. Cette décision illustre la volonté de garantir une gestion pluraliste et prudente de l’entreprise en difficulté. La valeur de cette mesure est d’assurer une surveillance accrue de la gestion courante. Sa portée est de permettre un réexamen rapide de la situation dans un délai de six mois.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025, compte tenu des dettes URSSAF. Cette date est antérieure de plus d’un mois à la déclaration du débiteur. La solution applique l’article L. 631-8 du Code de commerce qui autorise le juge à remonter dans le temps. La valeur de cette fixation est de préserver les intérêts des créanciers en évitant des actes suspects pendant la période suspecte. Sa portée est de permettre l’exercice éventuel d’actions en nullité de la période suspecte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».