Le tribunal de commerce de Pau, dans un jugement du 3 février 2026, a prononcé la résolution du plan de redressement d’un débiteur personne physique et ouvert sa liquidation judiciaire simplifiée. Le commissaire à l’exécution du plan avait saisi la juridiction en raison de l’incapacité du débiteur à honorer la dernière annuité de son plan. La question de droit portait sur les conditions de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et en prononçant la liquidation simplifiée.
La résolution du plan de redressement est prononcée sur le fondement de l’inexécution des engagements du débiteur. Le jugement retient que le débiteur “n’a pas la capacité d’honorer le règlement de la dernière annuité de son plan de continuation” (Motifs). Cette constatation suffit à caractériser un manquement grave justifiant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement. En l’espèce, le débiteur sollicitait lui-même cette résolution, ce qui écarte toute contestation sur la réalité de l’inexécution. La valeur de cette solution est de rappeler que la résolution est une sanction automatique de l’échec du plan. Sa portée est de faciliter le passage rapide vers une procédure collective liquidative lorsque le débiteur est de bonne foi.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est conditionnée par la réunion des critères légaux. Le tribunal énonce que “les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce sont réunies” (Motifs), sans autre précision. Ce texte permet la liquidation simplifiée lorsque le débiteur ne perçoit pas de revenus ou que son actif est faible. En l’espèce, le débiteur étant une personne physique sans capacité financière, la procédure simplifiée est adaptée. La valeur de cette décision est de privilégier une gestion allégée de la liquidation. Sa portée est de limiter les coûts et la durée de la procédure pour les débiteurs les plus modestes.
Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au lendemain de la dernière échéance impayée. Le tribunal retient la date du 13 janvier 2026, soit le jour suivant la dernière annuité due selon le plan. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’exercer d’éventuelles actions en nullité. La valeur de cette mesure est d’assurer la sécurité juridique des actes accomplis avant le jugement. Sa portée est de protéger les créanciers en permettant la remise en cause des actes frauduleux ou anormaux.
En désignant le commissaire à l’exécution du plan comme liquidateur judiciaire, le tribunal assure une continuité dans la gestion du dossier. Cette solution garantit une connaissance approfondie de la situation du débiteur et de son passif. La valeur de cette désignation est de favoriser l’efficacité de la procédure liquidative. Sa portée est de réduire les délais et les coûts liés à l’intervention d’un nouvel organe de la procédure collective.