Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, a tranché un litige opposant un agent commercial à son mandant. Une société, agent commercial depuis 2002, avait vu son contrat cédé lors d’une transmission universelle de patrimoine en 2016. À la suite de l’arrêt des approvisionnements d’une gamme de produits, elle a pris acte de la rupture et sollicité des indemnités. Le mandant a résisté, invoquant la poursuite du contrat et formant une demande reconventionnelle pour défaut de préavis. La question centrale portait sur l’existence d’une résiliation imputable au mandant et le droit à indemnité de l’agent.
I. L’absence de résiliation imputable au mandant
Le tribunal écarte la thèse d’une résiliation tacite du contrat par le mandant en raison de la perte des produits Dronco. Il constate que le contrat d’agent avait été étendu aux produits de la marque du mandant, malgré l’absence d’avenant écrit. Pour le juge, l’utilisation d’un catalogue commun et l’existence de commandes importantes de produits de cette marque le démontrent. Il retient ainsi que “le contrat d’agent a bien été étendu aux produits de la gamme [J]” (Sur ce, Résiliation). La cessation d’une seule gamme ne constituait donc pas une rupture.
La portée de cette solution est de rappeler que le contrat d’agent peut être modifié par des actes d’exécution non équivoques. Elle valorise la volonté réelle des parties au-delà des stipulations écrites initiales. Le juge privilégie une approche concrète des relations contractuelles pour déterminer l’étendue du mandat. Ce faisant, il refuse de faire de la perte d’un produit un événement automatiquement résolutoire du contrat.
II. La responsabilité de l’agent et la réduction de son préjudice
Le tribunal impute la rupture à l’agent, qui a cessé ses activités en prétendant ne plus avoir de produits à vendre. Le mandant n’ayant pas résilié, l’agent ne peut prétendre à l’indemnité de fin de contrat ni à celle pour absence de préavis. Cependant, le mandant obtient gain de cause sur sa demande reconventionnelle pour défaut de préavis. Le juge fixe souverainement l’indemnité à 10 000 euros, et non aux 27 936 euros réclamés, en considérant que “les produits Dronco constituent l’essentiel des commissions perçues” (Sur ce, Demandes reconventionnelles).
La valeur de cette décision réside dans l’appréciation in concreto du préjudice subi par le mandant. Le juge module l’indemnité en fonction de la réalité économique, malgré une clause contractuelle prévoyant six mois de préavis. En portée, cet arrêt illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour proportionner la réparation au dommage effectif. Il protège l’agent d’une indemnisation excessive lorsque la rupture est partiellement liée à une situation de fait imputable au mandant.