Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, s’est prononcé sur la licéité d’un contrat de conseil en crédit impôt recherche. Un prestataire avait assigné son client en paiement d’honoraires, tandis que le Conseil National des Barreaux intervenait pour dénoncer un exercice illicite du droit. La question centrale était de savoir si l’activité de conseil en matière de CIR constituait une consultation juridique monopolistique. Le tribunal a validé le contrat et condamné le client à une partie des honoraires.
La recevabilité de l’action du Conseil National des Barreaux a d’abord été reconnue par le tribunal. L’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 habilite cet organisme à agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession d’avocat. L’intervention volontaire à titre principal a donc été jugée recevable en application des articles 31 et 329 du code de procédure civile.
Sur le fond, le tribunal a écarté la qualification de consultation juridique illicite pour l’essentiel de la prestation. Il a jugé que « le contrat versé aux débats ne constitue pas une preuve de ce que KEROS ait eu l’intention ou ait réalisé des consultations juridiques au bénéfice de PROMTIME » (II.1.1). Les simulations financières ne sont pas des consultations juridiques, mais l’analyse d’un risque de requalification fiscale peut l’être.
Cependant, le tribunal a estimé que ces rares consultations juridiques n’étaient que l’accessoire nécessaire de l’activité principale non juridique. Il a retenu que la demanderesse n’a pas « violé la loi n°71-1130 de 1971 au titre de la consultation juridique » (II.1.2). Cette solution opère une distinction subtile entre le cœur technique de la mission et ses marges juridiques.
La valeur de cet arrêt est de préciser les contours de l’activité de conseil en innovation face au monopole des avocats. Le tribunal refuse une interdiction générale, privilégiant une analyse in concreto de chaque prestation. Il consacre ainsi la possibilité pour des experts non juristes de conseiller sur les aspects techniques du CIR, à condition que le volet juridique reste accessoire.
S’agissant de l’exécution contractuelle, le tribunal a constaté une inexécution partielle imputable au prestataire. La communication maladroite avec l’administration fiscale, qualifiée de « bêtise » par le prestataire lui-même, a été jugée comme un manquement justifiant une réduction du prix. Le tribunal a donc réduit les honoraires de 50% en application de l’article 1219 du code civil.
La portée de cette décision est de rappeler que le conseil en CIR, bien que licite, engage la responsabilité contractuelle de son auteur. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour moduler la rémunération en fonction de la qualité des diligences accomplies. Cette solution incite les prestataires à la plus grande prudence dans leurs échanges avec l’administration fiscale.