Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement par défaut le 22 janvier 2026. Une société spécialisée dans la vente en gros de crustacés réclamait le paiement de factures impayées à une poissonnerie. La demanderesse avait assigné la défenderesse, qui n’a pas comparu, après une mise en demeure infructueuse. En cours d’instance, la demanderesse a réduit sa prétention à 2 680 euros, quatre mensualités demeurant impayées. La question de droit portait sur le caractère certain et liquide de la créance résiduelle. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse au paiement.
I. La reconnaissance de la créance par le débiteur
La preuve de la créance est apportée par des pièces comptables et un courrier de reconnaissance. La demanderesse verse aux débats un relevé de compte client et vingt-neuf factures détaillées. Surtout, la défenderesse a reconnu sa dette par un courrier du 27 février 2023. Le tribunal constate que « le président de SHIBA FISH reconnait devoir à cette dernière la somme de 10 179,66 € TTC » (Motifs, Sur la créance de 10 179,66 €). Cette reconnaissance unilatérale de dette constitue un commencement de preuve par écrit. Elle confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens des articles 1103 et suivants du code civil.
La valeur de cette reconnaissance est déterminante pour le juge, même en l’absence du défendeur. Le tribunal s’appuie sur l’aveu extrajudiciaire du débiteur pour établir le principe de l’obligation de payer. La portée de cette solution est de sécuriser les relations commerciales informelles. Elle permet au créancier de démontrer l’existence d’une dette même sans contrat écrit formalisé. Le paiement partiel intervenu après l’assignation renforce encore la démonstration de l’obligation.
II. La fixation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire
Le tribunal applique les conditions générales figurant sur les factures pour le taux d’intérêt. Chaque facture mentionne une pénalité de retard égale à une fois et demie le taux légal. La demanderesse sollicitait un taux différent, celui de la BCE majoré de dix points. Le juge écarte cette demande et retient le taux conventionnel prévu par les parties. Il condamne la défenderesse à payer la somme due « assortie des intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux légal » (Motifs, Sur la créance de 10 179,66 €).
La portée de cette décision est de rappeler la force obligatoire des clauses pénales insérées dans les factures. Le tribunal applique strictement l’article 1103 du code civil en donnant effet à la volonté des parties. Sur l’indemnité forfaitaire, le juge fait une application cumulative de l’article L 441-10 du code de commerce. Il alloue quarante euros par facture impayée, soit 1 160 euros pour les vingt-neuf factures. Cette solution confirme la jurisprudence constante permettant le cumul des indemnités pour chaque retard de paiement distinct.