Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné une société débitrice à payer des factures impayées à son prestataire de services informatiques.
La question centrale portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance issue d’un contrat de partenariat pour le développement d’un jeu vidéo.
La solution retient que les conditions financières modifiées par un échange de courriels valent accord contractuel et que la créance est fondée.
I. La régularité de l’action et la force obligatoire du contrat modifié
Le tribunal écarte toute irrégularité procédurale en constatant que l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile est régulière.
La société demanderesse justifie d’un intérêt à agir manifeste, et la clause attributive de compétence désignant son siège social est respectée.
Sur le fond, le juge applique les articles 1103 et 1104 du code civil pour rappeler la force obligatoire des conventions.
Il relève que l’échange de courriels du 29 novembre et du 12 décembre 2022 constitue un avenant au contrat initial.
La citation explicite des motifs établit que « les associés confirment les conditions d’interventions » (Sur la demande principale), ce qui scelle l’accord des parties.
La valeur de cette décision est de reconnaître qu’un simple échange électronique peut valoir modification contractuelle, même en l’absence de signature formelle.
La portée est de sécuriser les pratiques commerciales courantes dans les relations d’affaires, où les courriels font foi.
II. Le caractère certain de la créance et les intérêts de retard
Le tribunal examine les quatre factures impayées pour un total de 42 150 euros TTC, correspondant à des prestations réalisées de mars à juin 2023.
Il constate que la société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne fournit aucun moyen de défense.
Le juge en déduit que la créance est certaine, liquide et exigible, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Il condamne la débitrice au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la première mise en demeure.
La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne fait pas obstacle à une condamnation si la preuve est rapportée.
La portée est dissuasive pour les débiteurs qui espèrent échapper à leurs obligations par une absence de défense.