Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 21 janvier 2026, a été saisi d’une demande en responsabilité civile délictuelle. La société demanderesse reprochait à la société défenderesse une faute ayant causé un préjudice, ainsi qu’une résistance abusive à l’indemnisation.
En cours d’instance, les parties ont signé un protocole transactionnel et la demanderesse a sollicité son homologation. La question de droit portait sur les conditions d’homologation d’un accord transactionnel contenant une clause de confidentialité.
Le tribunal a fait droit à la demande en homologuant le protocole d’accord et en disant que chaque partie conserve ses frais. La solution retenue par la juridiction repose sur le respect des termes de l’article 2044 du Code civil.
L’office du juge dans l’homologation d’une transaction.
Le tribunal exerce un contrôle limité sur la validité formelle de la transaction qui lui est soumise. Il vérifie que l’accord constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, ce qui implique des concessions réciproques.
En l’espèce, le juge se borne à constater l’existence d’un protocole signé par les parties et la demande d’homologation. Il ne procède à aucun examen du bien-fondé des prétentions initiales ou de l’équilibre des concessions.
La valeur de cette décision est de rappeler que l’homologation ne confère pas au juge un pouvoir de révision du contenu de l’accord. Elle illustre la fonction purement instrumentale de cette procédure, qui vise à donner force exécutoire à la convention.
La portée de l’homologation est de transformer l’accord transactionnel en un titre exécutoire. Elle permet ainsi aux parties de garantir l’exécution forcée de leurs engagements sans engager une nouvelle instance judiciaire.
La conciliation entre l’homologation et la confidentialité de la transaction.
Le protocole d’accord contient une clause de confidentialité, ce qui soulève la question de sa compatibilité avec la publicité du jugement. Le tribunal a choisi d’annexer l’accord à la procédure tout en respectant cette clause.
Le juge indique que le protocole « restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole » (Motifs). Il ne divulgue donc pas le contenu de la transaction dans les motifs de sa décision.
La valeur de cette solution est de concilier le principe de publicité des décisions de justice avec la volonté des parties de préserver la confidentialité de leur accord. Le juge adapte ainsi les modalités de son jugement.
La portée de ce choix est de reconnaître l’autonomie de la volonté des parties dans le cadre transactionnel. Le tribunal ne peut imposer la divulgation d’un accord que les parties souhaitent maintenir secret.