Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, s’est prononcé sur la validité d’un contrat de location conclu par signature électronique. Une société locataire contestait la formation du contrat en raison d’une prétendue irrégularité de la signature numérique et de l’absence d’une mention sur le mandat de prélèvement. La juridiction a été saisie par le bailleur professionnel qui demandait l’exécution du contrat après la cessation des paiements par le preneur. La question de droit centrale portait sur la fiabilité de la signature électronique et sur l’opposabilité des conditions générales au locataire défaillant. Le tribunal a fait droit aux demandes du bailleur en retenant la validité du contrat et en prononçant sa résiliation aux torts du preneur.
I. La validité du contrat de location électronique
Le tribunal a considéré que la signature électronique apposée sur le contrat était suffisamment fiable pour engager le locataire. Il a constaté que le procédé utilisé permettait d’identifier le signataire grâce à des éléments de preuve comme la carte d’identité et les coordonnées vérifiées. La juridiction a ainsi appliqué la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil, estimant que la partie qui contestait la signature n’avait pas rapporté la preuve contraire.
Sur la validité du mandat de prélèvement SEPA, le juge a écarté l’argument tiré de l’absence de la Référence Unique de Mandat. Il a précisé que cette référence est un outil de gestion interne au créancier et non une condition de validité du mandat lui-même. Le tribunal a également souligné que le paiement des trois premiers loyers par le preneur constituait un commencement d’exécution du contrat. « Le tribunal relève que le matériel a été acheté par la société LEASECOM (facture Pro Telecom du 9 novembre 2022 – pièce Leasecom n° 6) et réceptionné par la société EMR (pièce Leasecom n°5) » (Motifs, section sur la signature électronique). Cette exécution partielle et sans réserve a été interprétée comme une confirmation de l’engagement du locataire.
II. L’opposabilité des clauses et les conséquences de la résiliation
Le tribunal a jugé que les conditions générales du contrat étaient opposables au locataire par le simple jeu d’une clause de renvoi dans les conditions particulières signées. Il a estimé que la mention de l’identifiant de l’enveloppe électronique en haut de chaque page démontrait le rattachement des documents entre eux. Cette solution consacre la validité des contrats conclus par un processus de signature électronique complexe, où le consentement est donné en plusieurs étapes.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation, le juge a opéré un contrôle de proportionnalité de la clause pénale. Il a considéré que le montant total des loyers à échoir majoré de la pénalité de 10% n’était pas disproportionné par rapport au prix d’achat du matériel. En revanche, le tribunal a réduit les frais de recouvrement réclamés par le bailleur, estimant qu’un seul frais de 40 euros était dû pour l’ensemble des loyers impayés. Cette décision illustre la volonté du juge de modérer les clauses pénales manifestement excessives tout en préservant l’équilibre contractuel.