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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024046582

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur un litige opposant une entreprise de travaux publics à un propriétaire d’un monument historique. Une société, établissement secondaire d’une entreprise générale, avait assigné la société gestionnaire de l’abbaye en paiement du solde d’un marché de restauration. La défenderesse soulevait une exception de nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir. La question de droit portait sur la validité de l’assignation et la qualité à agir de la demanderesse, ainsi que sur le montant et le taux de TVA applicables au marché. Le tribunal a rejeté les exceptions de procédure et a condamné le maître d’ouvrage à payer le solde des travaux avec une TVA à 20%.

La régularisation de la procédure et la qualité à agir de la partie demanderesse.

Le tribunal a d’abord écarté l’exception de nullité de l’assignation en la qualifiant de simple vice de forme. Il relève que “la mention de « SOPOREN es qualité d’établissement secondaire » en lieu et place du nom de la SAS « LES COMPAGNONS DE [Localité 4] » ne constitue qu’un vice de forme”. Cette solution s’inscrit dans la conception extensive de l’article 114 du code de procédure civile, qui exige la démonstration d’un grief pour annuler un acte. En l’espèce, la défenderesse n’ayant prouvé aucun grief, le tribunal a validé l’acte introductif d’instance. Cette décision rappelle que la rigueur formelle cède face à l’absence de préjudice, protégeant ainsi l’accès au juge.

Ensuite, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en retenant l’identité de personne morale. Il affirme que “l’assignation a bien été faite par la personne morale LES COMPAGNONS DE [Localité 4]” et que celle-ci dispose de la qualité à agir. En considérant la fusion-absorption comme une simple modification de dénomination, le juge écarte toute distinction artificielle entre l’établissement secondaire et la société absorbante. Cette position, protectrice du créancier, évite que des restructurations internes ne paralysent l’exercice des droits en justice.

La détermination du solde du marché et le sort des demandes reconventionnelles.

Sur le fond, le tribunal a fixé le montant hors taxes dû en retenant les situations validées par le maître d’œuvre. Il écarte la facture de travaux modificatifs faute de devis signé, mais inclut le déménagement sur la base d’un ordre de service. Le juge applique strictement le principe selon lequel le contrat tient lieu de loi aux parties, en ne retenant que les prestations commandées. Cette approche garantit la sécurité juridique des relations contractuelles en exigeant une preuve écrite des engagements.

Concernant le taux de TVA, le tribunal a fait prévaloir l’ordre de service modificatif signé par le maître d’ouvrage. Il applique l’article 279-0 bis du code général des impôts en constatant que la défenderesse “ne prouve pas que la grange dimière, objet des travaux de restauration, était destinée à l’usage d’habitation”. Cette décision illustre la rigueur probatoire imposée au contribuable qui souhaite bénéficier d’un taux réduit. En l’absence de preuve, le taux normal de 20% s’applique, conformément au document contractuel signé par les parties.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage. Pour les dommages-intérêts, il juge le constat d’huissier non probant car établi “plus de deux ans après la clôture des travaux” sans convocation de l’entrepreneur. Pour les frais de consommation, il constate l’absence de relevés de compteur. En exigeant des preuves tangibles et contemporaines, le juge rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame. Cette solution, protectrice de l’entrepreneur, sanctionne le manque de diligence du maître d’ouvrage dans la conservation des éléments de preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».