Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 20 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société de surveillance humaine. La procédure a été initiée par le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements effectué par le dirigeant le 29 décembre 2025. Le tribunal constate que l’entreprise, sans salarié, présente un passif exigible de 14 212 euros pour un actif inexistant. La question de droit portait sur l’admission de la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le juge y a fait droit en retenant l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par une insuffisance d’actif
Le tribunal relève que l’entreprise est “manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette constatation repose sur un bilan comptable accablant, le passif s’élevant à 14 212 euros tandis que l’actif est qualifié d’inexistant. La décision illustre l’application classique de la définition légale de la cessation des paiements.
La valeur de ce constat est double. D’une part, il démontre que la simple déclaration du débiteur, corroborée par des pièces, suffit à établir l’état d’insolvabilité. D’autre part, l’absence de tout actif immobilier justifie le recours à la procédure simplifiée. En portée, cet arrêt rappelle que le juge ne peut refuser l’ouverture lorsque le passif exigible dépasse l’actif disponible.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement en raison d’un “manque de clientèle” et d’une “perte de l’agrément au CNAPS”. Ces deux motifs, cumulés, rendent impossible la poursuite de l’activité. Le jugement ouvre donc directement une liquidation judiciaire simplifiée, sans phase d’observation.
La portée de cette solution est significative pour les entreprises régulées. La perte d’un agrément administratif constitue un obstacle dirimant à tout plan de continuation. En valeur, la décision confirme que le juge doit vérifier concrètement l’existence d’une activité viable avant d’envisager un redressement. La procédure simplifiée est ici privilégiée en l’absence d’actif à inventorier, le tribunal disant “n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice”.