Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant un sous-traitant à une entreprise principale au sujet de l’exécution d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose d’une charpente métallique.
Le sous-traitant réclamait le paiement de ses factures impayées, tandis que l’entreprise principale invoquait des malfaçons pour justifier la résiliation du contrat et demandait des dommages et intérêts. La question centrale portait sur la légitimité de la résiliation unilatérale du contrat par l’entreprise principale pour manquements contractuels du sous-traitant.
Le tribunal a jugé la résiliation justifiée tout en limitant le montant des sommes dues par le sous-traitant au titre des frais de reprise et des pénalités de retard.
I. La reconnaissance de la défaillance contractuelle du sous-traitant justifiant la résiliation
Le tribunal a d’abord établi la réalité des manquements contractuels imputables au sous-traitant, écartant ses moyens de défense. Il a ensuite validé la procédure de résiliation mise en œuvre par l’entreprise principale.
A. La caractérisation des manquements par des éléments de preuve antérieurs à la résiliation
Pour retenir la défaillance du sous-traitant, le tribunal s’est fondé sur des éléments techniques fournis avant la résiliation. Il constate que l’entreprise principale a remis au sous-traitant, dès le 23 juin 2023, un dossier de fabrication indiquant “expressément l’altimétrie finale attendue” (Sur ce, 1). Les non-conformités ont été signalées dès le 19 décembre 2023 par des courriers réitérés.
Le tribunal écarte l’argument du sous-traitant selon lequel les rapports du géomètre et de l’huissier, produits après la résiliation, seraient des preuves tardives. Il juge que ces documents ne sont “que des éléments de vérification de ce qui était déjà annoncé” (Sur ce, 1), confirmant ainsi la valeur des alertes précoces.
Cette décision souligne que la preuve des manquements peut résulter d’un faisceau d’indices contemporains à l’exécution du contrat, et non uniquement de constats techniques postérieurs. La solution affirme ainsi que l’entreprise principale peut se prévaloir de ses propres constatations, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et communiquées au débiteur.
B. La validation de la procédure de résiliation conforme aux clauses contractuelles
Le tribunal a ensuite vérifié la régularité de la résiliation au regard des stipulations contractuelles. Il rappelle que l’article 12 des conditions générales prévoit une résiliation de plein droit après une mise en demeure infructueuse de quarante-huit heures.
En l’espèce, l’entreprise principale a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 janvier 2024, restée sans effet. Le tribunal en déduit que l’entreprise principale “a procédé selon les dispositions contractuelles et légales à la résiliation du contrat aux torts” du sous-traitant (Sur ce, 2).
La portée de cette solution est de rappeler la force obligatoire des clauses résolutoires insérées dans les contrats de sous-traitance. Elle confirme que le respect scrupuleux de la procédure contractuelle, notamment le délai de mise en demeure, est une condition essentielle de la validité de la résiliation unilatérale.
II. La détermination des conséquences financières de la résiliation entre les parties
Après avoir validé la résiliation, le tribunal a procédé à un calcul précis des créances réciproques, en limitant les demandes de l’entreprise principale et en faisant droit partiellement à celles du sous-traitant.
A. La limitation des frais de reprise aux seuls coûts directement et justifiés
Le tribunal a opéré un contrôle strict des frais de reprise et de substitution réclamés par l’entreprise principale pour un montant initial de 30.564 euros. Il a écarté plusieurs catégories de dépenses, faute de lien direct avec les manquements constatés.
Ainsi, il refuse les frais d’intérimaires car l’entreprise principale “ne justifie pas d’ordres de service fixant la mission” (Sur ce, 3). De même, il rejette les frais de bureau d’études, de peinture et d’autres fournitures, faute de justification probante. Seuls les frais de géomètre, de commissaire de justice, de matériaux et de transports sont retenus pour un total de 7.881,74 euros.
Cette approche démontre que le juge exige une preuve rigoureuse du lien de causalité entre la faute du sous-traitant et chaque dépense engagée pour y remédier. La solution a une valeur pédagogique en rappelant que le principe de réparation intégrale du préjudice ne dispense pas le créancier de démontrer avec précision la réalité et le quantum de chaque chef de préjudice.
B. La compensation des créances aboutissant à une condamnation partielle de l’entreprise principale
Le tribunal a finalement procédé à une compensation entre les créances respectives des parties. Il condamne l’entreprise principale à payer au sous-traitant le solde de sa facture principale, soit 36.756 euros, après déduction des frais de reprise (7.881,74 euros) et des pénalités de retard (3.965,53 euros).
Pour ces pénalités, le tribunal a réduit la durée du retard de 68 à 19 jours, en tenant compte de la fermeture du chantier par l’inspection du travail. Il condamne également l’entreprise principale à payer une facture supplémentaire de 2.600 euros pour une pièce commandée et livrée.
La portée de cette décision est de rappeler que la résiliation du contrat pour faute du sous-traitant n’efface pas l’obligation de l’entreprise principale de payer les prestations réellement exécutées. Le juge opère une balance des intérêts en compensant les dettes réciproques, conformément à l’esprit de l’article 1217 du code civil.