Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, a statué sur la responsabilité d’un sous-traitant pour des malfaçons. Une société maître d’ouvrage avait assigné l’assureur et le sous-traitant après la liquidation du locateur d’ouvrage principal. La question centrale portait sur la preuve des désordres et l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en ne retenant que les dommages aux matériels tiers.
I. La réception tacite et le fondement de la responsabilité du sous-traitant.
Le tribunal a caractérisé une réception tacite à la date du 20 décembre 2019. Il a constaté la reprise des lieux, le paiement quasi-intégral et la réouverture du commerce, manifestant une volonté non équivoque. Cette qualification permet d’engager la responsabilité décennale du constructeur, mais le tribunal a écarté son application au cas d’espèce. La valeur de cette solution est de rappeler les critères stricts de la réception tacite, même en l’absence de procès-verbal. Sa portée est de permettre au maître d’ouvrage de se prévaloir des garanties légales malgré l’absence de formalisme.
Sur le fondement de la responsabilité, le juge a retenu la responsabilité délictuelle du sous-traitant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il a cité le rapport d’expertise : “Nous avons constaté la présence de ces dommages et la société EFP SERVICES a reconnu oralement que son sous-traitant en était à l’origine.” (Motifs, 2.2). Le sens de cette solution est d’admettre l’action directe du maître d’ouvrage contre le sous-traitant fautif. Sa portée est de rappeler que la faute du sous-traitant engage sa responsabilité extracontractuelle, même si le locateur d’ouvrage est en liquidation judiciaire.
II. L’exigence probatoire stricte et la limitation de l’indemnisation.
Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande principale pour les désordres liés au carrelage. Il a estimé que la preuve d’une reprise totale du carrelage n’était pas suffisamment rapportée par les expertises amiables et le constat de commissaire de justice. La valeur de cette décision est de rappeler le principe selon lequel il incombe au demandeur de démontrer l’étendue exacte du préjudice. Sa portée est de limiter l’indemnisation aux seuls dommages dont la réalité et le quantum sont établis par des éléments probants et non contestés.
En revanche, le tribunal a fait droit à la demande pour les dégâts aux matériels tiers. Il a condamné le sous-traitant à payer la somme de 732,85 euros, après déduction de l’indemnité déjà perçue de l’assureur. Le sens de cette solution est d’appliquer le principe de la réparation intégrale du préjudice certain, mais sans double indemnisation. Sa portée est de sanctionner le sous-traitant pour les dommages matériels directement causés, tout en exigeant du maître d’ouvrage qu’il justifie de ses pertes par des factures ou devis acceptés.