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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 16 janvier 2026, n°2025064394

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, a statué sur un litige né d’un contrat de location longue durée. Une société bailleresse avait assigné une société locataire défaillante en paiement de loyers impayés et d’indemnités contractuelles. Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La question centrale portait sur l’opposabilité des conditions générales du contrat, non signées par le preneur, et sur le sort des prestations maintenues après son terme. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes du bailleur.

I. L’opposabilité conditionnée des clauses contractuelles

Le juge a distingué le sort des conditions particulières de celui des conditions générales pour déterminer leur force obligatoire. La signature électronique apposée sur la proposition de location a été jugée valide, le demandeur ayant produit un chemin de preuve conforme aux exigences réglementaires. En conséquence, le tribunal a dit que la signature électronique est valable et que les conditions particulières du contrat sont dès lors opposables à la locataire. En revanche, les conditions générales n’ont pas été validées, car elles ne portaient ni la signature ni le paraphe du preneur. Cette absence a conduit le juge à écarter les clauses pénales ou indemnitaires qui y figuraient, limitant ainsi la portée du contrat aux seules stipulations particulières acceptées. La solution illustre une application rigoureuse de l’article 1367 du code civil, renforçant la sécurité juridique des signatures électroniques tout en protégeant le consentement exprès du cocontractant. Sa portée pratique invite les professionnels à systématiser un paraphe ou une signature distincte sur chaque document contractuel.

II. La consécration d’un nouveau contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme sans restitution immédiate du véhicule, le tribunal a requalifié la situation juridique des parties. Il a estimé que le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme, mais dont les prestations ont été maintenues postérieurement à sa fin, il s’opère un nouveau contrat à durée indéterminée. Cette analyse permet de fonder l’obligation de payer les loyers pour la période postérieure au terme initial, sur le fondement d’un contrat tacitement reconduit, et non sur les clauses générales inopposables. Le juge a ainsi condamné la locataire au paiement de 14 034,77 euros TTC, correspondant aux loyers échus avant et après l’échéance contractuelle, assortis d’intérêts moratoires. Cette décision confirme la valeur normative de l’exécution continue du contrat comme source d’obligations, même en l’absence d’un écrit renouvelé. Elle précise que la seule poursuite des prestations peut créer un nouveau lien contractuel, sans nécessité d’un accord formel exprès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».