Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, a condamné une banque à rembourser deux sociétés victimes d’une fraude au virement. Les faits concernent l’exécution de onze ordres de virement frauduleux, pour un total de 507 634,85 euros, initiés par un appel téléphonique usurpant l’identité de la banque. La question de droit centrale portait sur la qualification des opérations comme autorisées ou non et sur la répartition de la charge de la preuve. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et a fait droit aux demandes de remboursement des sociétés.
La portée du délai de contestation et la distinction entre signalement et action en justice.
Le tribunal a d’abord écarté l’exception de forclusion soulevée par l’établissement bancaire. Il rappelle que l’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose un signalement dans les treize mois, et non une assignation. En l’espèce, les sociétés ont signalé l’opération le jour même et confirmé par courrier recommandé le 20 novembre 2020, respectant le délai légal. Le juge précise que « cet article du CMF ne fixe pas un délai pour agir en justice, mais uniquement un délai pour signaler au prestataire de paiement des opérations ». Ce signalement interrompt la forclusion, laissant au client le délai de droit commun de cinq ans pour agir. Cette solution clarifie la nature procédurale du délai et sécurise le droit d’agir des victimes.
La charge de la preuve de l’authentification et l’obligation de sécurité renforcée du banquier.
Sur le fond, le tribunal applique le régime spécial de responsabilité des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier. Il incombe au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. La banque n’a pas démontré que les virements avaient été validés par le mode 1 (clé unique) ou le mode 2 (bordereau faxé) prévus au contrat. Le juge retient que « la BANQUE ne rapporte pas la preuve que ces opérations ont été authentifiées, au visa du premier alinéa de l’article L. 133-23 ». Faute de cette preuve, les opérations sont réputées non autorisées, engageant la responsabilité de la banque. Cette décision réaffirme la rigueur de la charge probatoire pesant sur le banquier et la valeur de la pratique contractuelle convenue entre les parties.