Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 4 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société du bâtiment défaillante. Le mandataire judiciaire, agissant en qualité de demandeur, a saisi la juridiction après l’échec de l’élaboration d’un plan de redressement. Le défendeur, non comparant, n’a présenté aucune perspective de redressement viable. La question de droit portait sur le prononcé de la liquidation judiciaire et l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la requête et ordonné la jonction de deux instances connexes.
L’abandon de toute chance de redressement justifie la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la société débitrice ne présente aucune perspective de redressement. Il relève que la requête du mandataire expose qu’aucun projet de plan n’a pu être élaboré. Le juge commissaire a donné un avis favorable à la demande de liquidation. En conséquence, le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise débitrice. Cette décision s’impose comme une mesure nécessaire pour mettre fin à une situation irrémédiablement compromise. Elle traduit l’application classique de l’article L 631-15 II du code de commerce. La valeur de ce motif réside dans la protection des créanciers par la cessation ordonnée des activités.
L’opportunité de la procédure simplifiée facilite un traitement accéléré du passif.
Le tribunal estime que les conditions de l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies. Il décide donc d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’espèce. Le jugement précise que le liquidateur devra vendre de gré à gré les biens dans un délai de trois mois. À défaut, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques conformément à l’article L 644-2. Cette mesure vise à accélérer la réalisation de l’actif et à réduire les coûts de la procédure. Sa portée est de simplifier la gestion pour les petites entreprises sans actif complexe. Le tribunal maintient également la vérification limitée aux créances utiles selon l’article L 644-3.