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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 4 février 2026, n°2025RG05357

Le tribunal de commerce de Nice a rendu un jugement le 4 février 2026 arrêtant le plan de redressement d’une société de restauration en redressement judiciaire. La société débitrice avait été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2024, avec une période d’observation prorogée jusqu’au 28 novembre 2025. Le mandataire judiciaire a présenté un passif déclaré de 599.338,38 euros, tandis que le débiteur a proposé un plan sur dix ans. La question de droit portait sur la capacité du débiteur à assurer son redressement et l’apurement du passif. Le tribunal a arrêté le plan, retenant qu’il paraît de nature à assurer le redressement dans de bonnes conditions.

La capacité de remboursement du débiteur justifie l’arrêt du plan de continuation.

Le tribunal a constaté que le débiteur proposait un apurement intégral du passif sur dix ans avec des échéances progressives. Le jugement relève que « le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE dans de bonnes conditions » (Motifs). La première annuité est fixée à 2 %, avec une montée progressive jusqu’à 14 % la dixième année, démontrant une capacité financière réaliste. La valeur de cette solution réside dans l’équilibre entre les intérêts des créanciers et la survie de l’entreprise. La portée de cette décision est d’autoriser un étalement long, subordonné à la performance économique future.

Les garanties et obligations imposées renforcent la viabilité et le contrôle du plan.

Le tribunal a prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce. Il a également ordonné que le dirigeant ne perçoive aucune rémunération durant le plan sauf retour à meilleure fortune. Ces mesures assurent que les actifs restent disponibles pour le remboursement des créanciers. Le sens de ces obligations est de prévenir toute dissipation du patrimoine. Leur portée est de soumettre le débiteur à un suivi rigoureux, avec remise de situations semestrielles et une attestation comptable annuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».