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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 29 janvier 2026, n°2025RG02430

Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2026, a été saisi d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire. Une créancière a assigné une société à responsabilité limitée unipersonnelle exerçant une activité esthétique et cosmétique, qui ne comparaissait pas. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire de la débitrice. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.

I. La cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture de la procédure

Le tribunal a d’abord vérifié la situation financière de la débitrice pour caractériser la cessation des paiements. Il a constaté que la débitrice se trouvait dans une impasse financière avérée et irréversible. « Qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation établit le premier critère légal de l’article L640-1 du code de commerce. En fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 4 avril 2025, le tribunal confère à ce constat une valeur rétroactive déterminante. La portée de cette fixation est de permettre au liquidateur de reconstituer la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité.

II. L’impossibilité manifeste de redressement, condition supplémentaire pour la liquidation

Le tribunal a ensuite apprécié la seconde condition spécifique à la liquidation judiciaire directe, sans phase d’observation. Il a jugé que la situation de la débitrice ne laissait aucune perspective de survie économique. « Que les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond se fonde sur l’absence de tout plan viable et l’absence de comparution de la gérante. La valeur de cette motivation est d’éviter une procédure de redressement inutile et coûteuse pour les créanciers. Sa portée est de prononcer immédiatement la liquidation, avec désignation d’un liquidateur et d’un commissaire de justice pour inventorier l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».