Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 28 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une personne physique exploitante, faute de plan de redressement. L’administrateur judiciaire avait saisi la juridiction après avoir constaté l’impossibilité d’élaborer un projet viable. La question de droit portait sur l’opportunité d’ouvrir une liquidation judiciaire et d’appliquer la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la requête en retenant l’absence de perspective de redressement.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour absence de redressement.
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité d’élaborer un plan, élément central du prononcé. Il constate que le débiteur “ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan” (Sur ce). Cette motivation reprend les conditions de l’article L 631-15 II du code de commerce. En l’espèce, le juge commissaire a émis un avis favorable, tout comme le ministère public. Le sens de cette décision est de constater l’échec de la période d’observation. Sa valeur est celle d’un jugement de première instance, soumis aux voies de recours ordinaires. Sa portée pratique est l’ouverture immédiate des opérations de liquidation.
II. L’application de la procédure simplifiée pour accélérer les opérations.
Le tribunal décide d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les conditions de l’article R 644-1 étant remplies. Il ordonne la vente de gré à gré des biens dans les trois mois suivant la publication du jugement. “le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire” (Dispositif). Le sens de cette mesure est d’éviter des enchères publiques systématiques. Sa valeur procédurale est d’accélérer la clôture, fixée au 28 juillet 2026. Sa portée est de limiter la vérification des créances à celles venant en rang utile.