Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 27 janvier 2026, a statué sur une action en comblement de passif. Un liquidateur judiciaire reprochait au gérant d’une société liquidée des fautes de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actifs. La question centrale était de savoir si le non-paiement des loyers et l’insincérité présumée des comptes constituaient des fautes causalement liées au passif. Le tribunal a débouté le liquidateur de sa demande et rejeté la demande reconventionnelle du gérant pour procédure abusive.
I. L’absence de faute de gestion causalement liée à l’insuffisance d’actifs
Le tribunal écarte d’abord le grief de non-paiement des loyers comme faute intentionnelle. Il relève que le gérant avait signalé des désordres et sollicité la résiliation du bail, ce qui exclut une intention de nuire. Il précise que “le tribunal ne saurait retenir que le non-paiement des loyers est lié à une intention de nuire” (Motifs). La faute, si elle existe, n’est pas démontrée dans son caractère intentionnel.
Le juge examine ensuite le lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actifs. Il constate que “si le non-paiement des loyers constitue une faute de gestion, il n’est pas démontré que cette dernière a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actifs de la société” (Motifs). Cette absence de lien direct prive le liquidateur de tout fondement à son action.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe selon lequel la faute de gestion doit être en relation causale avec le passif. La portée de cette solution est de protéger le dirigeant contre une action fondée sur des manquements sans incidence démontrée sur l’aggravation du passif.
II. Le rejet de la faute liée à l’insincérité des comptes et de la demande abusive
Le tribunal rejette également l’argument d’une fraude comptable fondée sur la comparaison des chiffres d’affaires et des consommations. Il estime que “la variation des factures d’eau et d’électricité selon les exercices ne démontre en rien que Monsieur [S] [Z] aurait masqué le véritable chiffre d’affaires de sa société” (Motifs). Cette simple variation ne constitue pas une preuve suffisante de dissimulation.
Le juge souligne que le gérant n’a pas prélevé de dividendes ni effectué de prélèvements personnels. Il en déduit que “le lien de causalité direct entre les fautes alléguées et l’intégralité de l’insuffisance d’actifs n’est pas démontré de manière convaincante” (Motifs). La demande en comblement de passif est donc rejetée.
Enfin, le tribunal déboute le gérant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il retient qu’un passif subsiste, ce qui rend la procédure non infondée. La valeur de cette décision est de préserver l’équilibre entre la protection du dirigeant et le droit d’agir du liquidateur. Sa portée est d’éviter que le rejet de l’action en comblement ne soit systématiquement qualifié d’abusif.