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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Nantes, le 28 janvier 2026, n°2026000623

Le tribunal de commerce de Nantes, par un jugement du 28 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société ayant déposé une déclaration de cessation des paiements. La procédure est initiée par la société débitrice, qui sollicite elle-même l’ouverture de la liquidation judiciaire en raison de sa situation irrémédiablement compromise. Le représentant légal a comparu en chambre du conseil, assisté de son avocat, pour exposer l’état d’impossibilité de faire face au passif exigible. La question de droit centrale porte sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement.

L’état de cessation des paiements est établi par l’impossibilité de faire face au passif exigible.

Le tribunal constate que la société débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette appréciation, fondée sur les pièces produites et les déclarations en chambre du conseil, caractérise objectivement la cessation des paiements. Le sens de cette condition est de vérifier le déséquilibre financier irrémédiable, condition préalable à toute procédure collective. La valeur de cette constatation réside dans son caractère contradictoire et non contesté, le dirigeant ayant lui-même reconnu l’état d’insolvabilité. La portée de ce constat est de déclencher automatiquement l’ouverture de la procédure, sans débat sur l’existence d’un passif exigible.

L’absence de perspective de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire.

Le tribunal relève qu’« il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu). Il ajoute que l’exploitation est déficitaire et non susceptible de restructuration ou de cession, selon l’aveu même du chef d’entreprise. Le sens de cette condition est d’éviter le maintien artificiel d’une activité sans avenir viable. La valeur de cette appréciation repose sur l’examen concret de la situation économique, mené en chambre du conseil. La portée de cette décision est d’écarter toute phase de redressement judiciaire, ouvrant directement la liquidation, conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».