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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 27 janvier 2026, n°2016F02380

Le tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement avant dire droit du 27 janvier 2026, a ordonné un double sursis à statuer dans un litige opposant une société congolaise à trois sociétés du groupe pétrolier français. La demanderesse, créancière de l’État congolais, invoquait un nantissement sur les revenus pétroliers de cet État pour obtenir paiement auprès des sociétés défenderesses. La question de droit centrale portait sur l’opportunité de suspendre l’instance en raison, d’une part, d’un pourvoi en cassation pendant sur la compétence, et d’autre part, d’une instruction pénale en cours pour faux et escroquerie. Le tribunal a fait droit aux deux demandes de sursis, les articulant de manière successive.

La recevabilité de l’exception de sursis à statuer n’était pas contestée, les défenderesses l’ayant soulevée in limine litis. Le tribunal rappelle que cette mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et qu’elle doit être ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il constate que le pourvoi en cassation, formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant confirmé la compétence des juridictions françaises, est de nature à avoir « une incidence directe et certaine » sur la solution du litige. La valeur de cette décision est d’éviter une contrariété de jugements, le tribunal de céans pouvant être déclaré incompétent. Sa portée est de suspendre l’instance jusqu’à la décision de la Cour de cassation, conditionnant ainsi l’avenir de la procédure au sort de la compétence.

Le tribunal accueille également la demande de sursis fondée sur l’existence d’une procédure pénale ouverte pour faux et usage de faux concernant le document de garantie de 1986. Il relève que les défenderesses « ont soutenu depuis le début de la procédure que le document dénommé était un faux ». Le juge estime qu’il est « souhaitable, pour une bonne administration de la justice, d’attendre la décision du juge d’instruction ». La valeur de ce second sursis est de préserver la cohérence des décisions civile et pénale. Sa portée est de subordonner la reprise de l’instance à l’issue de l’enquête, le tribunal devant tirer les conséquences d’un éventuel classement ou d’un renvoi correctionnel.

Enfin, le tribunal articule les deux sursis en précisant qu’il conviendra d’attendre la réalisation des deux événements avant toute reprise de la procédure. Cette solution, qui impose une double condition suspensive, témoigne d’une volonté de gestion prudente du litige. Elle évite que la juridiction ne statue sur le fond avant que sa compétence ne soit définitivement établie et que l’authenticité de l’acte fondant la demande ne soit tranchée pénalement. La portée de cette articulation est de maximiser la sécurité juridique en évitant tout risque de contrariété de décisions, au prix d’un allongement certain de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».