Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, dans un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi d’un litige opposant une société de nettoyage à un opérateur de télécommunications. La demanderesse sollicitait la résiliation judiciaire de deux contrats pour inexécution grave, invoquant des dysfonctionnements persistants des services de téléphonie et de sécurité informatique. La question de droit centrale portait sur le point de savoir si les manquements contractuels imputés au fournisseur justifiaient une résiliation à ses torts exclusifs. Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat « multi connect office » tout en rejetant celle relative au contrat « mon réseau local ».
I. La résiliation conditionnée à la démonstration d’une inexécution grave et spécifique
Le tribunal subordonne la résiliation judiciaire à l’existence d’une inexécution suffisamment grave, conformément à l’article 1224 du code civil. Il opère une distinction rigoureuse entre les deux contrats litigieux pour apprécier la gravité des manquements.
A. L’inexécution grave retenue pour le contrat « multi connect office »
Le juge constate que la solution « multi connect office » n’a pas été mise correctement en service, ce qui constitue une inexécution grave des obligations contractuelles. Il relève que le fournisseur n’a jamais obtenu le procès-verbal de réception de ce service, la cliente étant « dans l’attente du déploiement de la ligne SDSL par le sous-traitant d’Orange ». Le tribunal retient que les dysfonctionnements persistants du service click-to-call, attestés par un commissaire de justice, établissent un manquement suffisamment sérieux pour justifier la résiliation aux torts du prestataire. Cette décision confirme que l’absence de mise en service effective d’une prestation essentielle caractérise une inexécution grave, indépendamment des causes techniques invoquées par le débiteur.
B. L’inexécution non caractérisée pour le contrat « mon réseau local »
À l’inverse, le tribunal écarte toute faute grave concernant le contrat de sécurité informatique. Il observe que la cliente « ne fournit aucun élément démontrant que la solution « mon réseau local ma sécurité stormshield » aurait été prise en défaut ». En l’absence de preuve d’une intrusion ou d’un dysfonctionnement, le juge considère que ce contrat a été exécuté conformément aux obligations souscrites. Cette solution illustre le principe selon lequel la charge de la preuve de l’inexécution pèse sur le demandeur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
II. Les conséquences financières de la résiliation partielle et le rejet des demandes indemnitaires
Le tribunal tire les conséquences pécuniaires de la résiliation en distinguant les créances relatives à chaque contrat et en exigeant une preuve rigoureuse des préjudices allégués.
A. L’annulation des factures afférentes au contrat résilié et le maintien des autres dettes
Le juge applique l’article 1217 du code civil pour ordonner l’annulation des factures liées au contrat « multi connect office », la cliente étant « fondée à ne pas régler les factures relatives au contrat « multi client office » ». En revanche, il maintient l’obligation de payer les sommes dues au titre du contrat « mon réseau local » et des services internet non contestés, condamnant la cliente à verser 1 393,78 euros. Cette décision souligne le caractère indivisible de l’obligation de payer pour les prestations effectivement fournies, même en cas de résiliation partielle du lien contractuel.
B. Le rejet des demandes de dommages-intérêts pour défaut de preuve du préjudice
Le tribunal déboute la cliente de ses demandes indemnitaires pour préjudice d’image et dégradation des conditions de travail. Il motive sa décision en relevant qu’elle « ne fournit aucun élément sur le préjudice d’image et de réputation allégué » et « ne justifie de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum ». Cette position rappelle que la simple constatation d’une inexécution contractuelle ne suffit pas à ouvrir droit à réparation ; le demandeur doit démontrer un lien de causalité certain entre la faute et un dommage chiffré. La portée de cet arrêt réside dans son rappel strict des règles probatoires en matière de responsabilité contractuelle.