Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 21 janvier 2026 concernant un litige contractuel entre une société de transport sanitaire et un garagiste. La société cliente avait acquis un véhicule professionnel en 2020, dont le moteur a cédé à deux reprises, entraînant une immobilisation totale de neuf mois entre février et novembre 2023. Elle assignait le garagiste en responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages et intérêts liés à ce retard de réparation. La question de droit portait sur l’existence d’un manquement du garagiste à ses obligations contractuelles justifiant une indemnisation. Le tribunal a débouté la société cliente de l’intégralité de ses demandes.
I. L’absence de faute du garagiste dans l’exécution du contrat d’entreprise
Le tribunal a considéré que le garagiste n’avait commis aucune faute dans la durée de la réparation. Il relève que “les réparations du véhicule ont été particulièrement complexes, entraînant de nombreux diagnostics électroniques ainsi que le changement de nombreuses pièces mécaniques”. Cette motivation établit la nature exceptionnelle des opérations nécessaires.
La valeur de cette analyse est de faire primer la complexité technique objective sur l’appréciation subjective du client. Le juge ne sanctionne pas la durée en elle-même, mais vérifie son adéquation avec les difficultés rencontrées.
La portée de ce raisonnement est d’imposer au client qui invoque un retard de démontrer que le professionnel aurait pu agir plus rapidement. La simple durée excessive ne suffit pas à engager la responsabilité du réparateur.
II. L’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement du garagiste
Le tribunal a constaté que la société cliente ne rapportait pas la preuve d’un manquement contractuel. Il énonce que “Angel Ambulances ne démontre pas le manquement de Dacy Motors à ses obligations contractuelles”. Cette absence de preuve empêche toute indemnisation.
La valeur de cette solution est de rappeler la charge de la preuve qui incombe au demandeur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le client doit établir la faute, le préjudice et le lien de causalité.
La portée de cette décision est de protéger le professionnel qui justifie de ses diligences par des échanges techniques, des pointages et des factures. Le simple fait de subir un préjudice économique ne suffit pas à obtenir réparation.