Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé le 13 janvier 2026, a été saisi par deux sociétés civiles de construction vente. Elles réclamaient à une société par actions simplifiée le paiement provisionnel du solde débiteur de son compte courant d’associé. La défenderesse a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal des activités économiques au profit du tribunal judiciaire.
La question de droit portait sur la compétence du juge des référés du tribunal des activités économiques pour connaître d’un litige relatif à un compte courant d’associé. Le président du tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
La recevabilité de l’exception d’incompétence.
Le juge a admis que l’exception était recevable, car soulevée avant toute défense au fond. Cette solution rappelle le principe d’ordre public selon lequel la compétence matérielle doit être vérifiée en premier lieu. Elle assure la sécurité juridique en évitant qu’une juridiction incompétente ne tranche le fond.
Le bien-fondé de l’exception d’incompétence.
Le juge a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal des activités économiques. Il a implicitement considéré que le contentieux du compte courant d’associé n’entre pas dans les attributions spécifiques de cette juridiction spécialisée. La valeur de cette décision réside dans la délimitation stricte du champ de compétence du tribunal des activités économiques.
La portée de l’ordonnance est de rappeler que ce tribunal ne peut connaître que des contestations nées directement de l’activité économique au sens strict. Le renvoi au tribunal judiciaire garantit que le juge naturel des obligations civiles et commerciales générales tranchera le différend. Cette solution préserve la répartition légale des compétences entre les ordres juridictionnels.